Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme / Chapitre Ier : Services et bonifications valables
Article R13 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Commentaires • 75
La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues comme équivalentes, validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires (article L. 14 du code des pensions civiles et militaires). […] accueillis avant le 1er janvier 2004, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur 21ème anniversaire (article […] L. 12 b du code des pensions civiles et militaires) et que leur naissance ou leur accueil ait donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans des conditions fixées à l'article R.13 du code des pensions civiles et militaires. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, […] qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 13 du même code, le bénéfice des dispositions précitées du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, […]
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[…] — le jugement a fait une stricte application de la jurisprudence du Conseil d'Etat sans tenir compte de la discrimination indirecte qui résulte de la combinaison des articles L. 24 et R. 13, R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
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3. Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2015, n° 1505287
[…] X ; qu'il a ainsi jugé que la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1 er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu'elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet et que, par suite, […]
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[…] Mais le droit de priorité au bénéfice du régime spécial des fonctionnaires prévu à l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, n'impose pas à l'administration d'octroyer de manière générale des bonifications de durée d'assurance et d'ancienneté de service au sens des articles L. 12, L. 13 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour les périodes d'interruption d'accordée en raison de la naissance d'un enfant avant l'entrée dans la fonction publique. […]
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