Article R13 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
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Version01/01/2004
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Version12/05/2006
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Version19/04/2009
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Version01/01/2011

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

La bonification prévue à l'article L. 12, b, en faveur des femmes fonctionnaires est d'une année pour chacun de leurs enfants légitimes, naturels reconnus ainsi que pour chacun des autres enfants qui, à la date de la radiation des cadres, ont été élevés dans les conditions et pendant la durée prévues audit article.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
5 textes citent l'article

Commentaires75


Me Nicolas Sautereau · consultation.avocat.fr · 18 janvier 2023

[…] Mais le droit de priorité au bénéfice du régime spécial des fonctionnaires prévu à l'article R. 173-15 du code de la sécurité sociale, n'impose pas à l'administration d'octroyer de manière générale des bonifications de durée d'assurance et d'ancienneté de service au sens des articles L. 12, L. 13 et L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour les périodes d'interruption d'accordée en raison de la naissance d'un enfant avant l'entrée dans la fonction publique. […]

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www.obsalis.fr · 9 juin 2021

La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues comme équivalentes, validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires (article L. 14 du code des pensions civiles et militaires). […] accueillis avant le 1er janvier 2004, sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins avant leur 21ème anniversaire (article […] L. 12 b du code des pensions civiles et militaires) et que leur naissance ou leur accueil ait donné lieu à une interruption ou à une réduction de l'activité dans des conditions fixées à l'article R.13 du code des pensions civiles et militaires. […]

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Lexis Veille · 3 mai 2018
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Limoges, 8 octobre 2015, n° 1500765
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, […] qui s'ajoute aux services effectifs, à condition qu'ils aient interrompu ou réduit leur activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article R. 13 du même code, le bénéfice des dispositions précitées du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé pour maternité, […]

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2Cour administrative d'appel de Douai, 31 janvier 2013, n° 11DA01515
Rejet

[…] — le jugement a fait une stricte application de la jurisprudence du Conseil d'Etat sans tenir compte de la discrimination indirecte qui résulte de la combinaison des articles L. 24 et R. 13, R. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

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3Tribunal administratif de Paris, 19 mai 2015, n° 1505287
Rejet

[…] X ; qu'il a ainsi jugé que la différence de traitement dont bénéficient indirectement les femmes mères d'enfants nés avant le 1 er janvier 2004 par le bénéfice systématique de la bonification pour enfant tel qu'il découle de la prise en compte du congé maternité, en application des dispositions combinées du b de l'article L. 12 et de l'article R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est objectivement justifiée par un objectif légitime de politique sociale, qu'elle est propre à garantir cet objectif et nécessaire à cet effet et que, par suite, […]

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