Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
La nature et la durée des bénéfices de campagne attribués en conformité des dispositions du présent chapitre sont fixées par voie de décisions du ministre intéressé et du ministre des finances qui déterminent également les conditions de cumul de plusieurs bénéfices de campagne acquis au titre d'une même période.
Les textes relatifs aux bénéfices de campagne figurent dans le tableau annexé au présent code.
Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par les articles L. 12 (c), et R. 14 à R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux militaires et, sous certaines conditions, aux fonctionnaires civils. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension.
Lire la suite…Le Conseil d'État a enjoint en mars 2010 au ministre de la défense de faire application de l'article R. 19 du code des pensions civils et militaires. […] Les bénéfices de campagne constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite. […] aux fonctionnaires civils. […] Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, […]
Lire la suite…[…] Considérant que la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » les mots : « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » aux articles L. 1 er bis, L. 243, […] selon des modalités déterminées par les ministres chargés de la défense et du budget dans le cadre des pouvoirs qui leur sont attribués par l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en revanche, il ne résulte ni des termes de la loi, […] ni aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ne permettant la révision que des pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999 ; qu'en conséquence, M. […] R. […]
[…] Vu la mise en demeure adressée le 24 mai 2011 au ministre chargé du budget, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; […] selon des modalités déterminées par les ministres chargés de la défense et du budget dans le cadre des pouvoirs qui leur sont attribués par l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en revanche, […] que le décret du 29 juillet 2010 n'a donc méconnu ni la loi du 18 octobre 1999, ni aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ne permettant la révision que des pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999 ;
[…] Considérant, en premier lieu, que la loi du 18 octobre 1999 a substitué aux mots : « aux opérations effectuées en Afrique du Nord » les mots : « à la guerre d'Algérie et aux combats de Tunisie et du Maroc » aux articles L. 1 er bis, L. 243, […] selon des modalités déterminées par les ministres chargés de la défense et du budget dans le cadre des pouvoirs qui leur sont attribués par l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'en revanche, il ne résulte ni des termes de la loi, […] ni aucune disposition du code des pensions civiles et militaires de retraite, en ne permettant la révision que des pensions liquidées à compter du 19 octobre 1999 ;
L'article 3 de ce décret prévoit que « seules les pensions de retraite liquidées à compter du 19 octobre 1999 pourront être révisées en application du présent décret, sans ouvrir droit à intérêt de retard, […] de prendre, en application de l'article R. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […] pour les anciens combattants qui ne peuvent se prévaloir des quatre-vingt-dix jours réglementaires de présence en unité combattante, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre prévoit notamment en son article R. 224, que la carte du combattant est délivrée pour la participation « à des actions de feu ou de combat ». […]
Lire la suite…