Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme / Chapitre Ier : Services et bonifications valables
Article R21 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
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Décisions • 12
[…] Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par un décret en Conseil d'Etat, […] (…) » ; qu'aux termes de l'article R.20 du même code : « I. – Ouvrent droit à des bonifications, […] f) Vols effectués à bord d'aéronefs par les personnels militaires du service de santé des armées assurant une mission de convoyage de blessés ou malades » ; qu'aux termes de l'article R. 21 du même code : « Quand les services effectifs sont de nature à donner à la fois des droits à plusieurs des bonifications prévues aux articles R. 14 et R. 20, […]
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L'article R.21 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit que les bonifications prévues aux articles R.14 et R.20 peuvent s'additionner pour la détermination des services pris en compte pour la liquidation de la pension sans, toutefois, "que la période supplémentaire fictive … puisse jamais dépasser le double de la durée effective du service auquel elle se rapporte". Application au cas d'un officier dont une période de service de 12 mois avait donné lieu aux bénéfices de campagne prévus à l'article R.14 pour une durée d'un an, 4 mois et 12 jours et à une bonification pour services aériens de 10 mois et 15 jours. Bonification pour services aériens ramenée à bon droit lors de la liquidation de la pension à 7 mois et 18 jours.
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3. Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 25 juillet 1980, 19536, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, pour rejeter, par une décision en date du 25 mai 1979, les conclusions de M. Colin tendant à l'annulation du refus du ministre de l'Intérieur d'accorder à l'intéressé le bénéfice du dernier alinéa de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait sa demande après l'expiration du délai d'un an prévu à l'article R. 21 du code précité ; que ce délai, prescrit à peine de forclusion, ayant en effet couru à partir du 15 mai 1975, M. Colin était forclos le 19 juin 1976, date à laquelle il a présenté sa demande ;
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