Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme / Chapitre Ier : Services et bonifications valables
Article R14 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
A. - Double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre :
1° Soit dans les opérations des armées françaises et des armées alliées ;
2° Soit à bord des bâtiments de guerre de l'Etat, des bâtiments de commerce au compte de l'Etat ou des mêmes bâtiments des puissances alliées.
Dans les cas envisagés ci-dessus, le bénéfice de la double campagne ne prendra fin, pour tout blessé de guerre, qu'à l'expiration d'une année complète à partir du jour où il a reçu sa blessure.
B. - Totalité en sus de la durée effective :
1° Pour le service accompli sur le pied de guerre, pour les militaires autres que ceux placés dans les positions ci-dessus définies en A ;
2° Pour le service accompli en voyage de découverte ou d'exploration sur l'ordre du Gouvernement ;
3° Pour le temps passé en captivité, pour les militaires prisonniers de guerre ;
4° Pour le service accompli en Corse et en Afrique du Nord par la gendarmerie.
C. - Totalité en sus ou moitié en sus de la durée effective, selon le degré d'insalubrité ou les conditions d'insécurité du territoire envisagé déterminés aux articles R. 15 à R. 17, le service accompli, soit à terre, soit à bord des bâtiments de l'Etat ou des bâtiments de commerce au compte de l'Etat :
1° En Algérie, dans les territoires et pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie, pour les militaires envoyés de la métropole, d'Algérie, d'un autre territoire ou pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie.
Sont considérés à cet égard comme envoyés d'Europe les militaires français originaires d'Europe ou nés dans un territoire ou pays d'outre-mer, Maroc et Tunisie, de père et de mère tous deux Européens, de passage dans ces régions et n'y étant pas définitivement fixés ;
2° Dans un pays étranger, autre que ceux visés en C (1°) pour les troupes d'occupation et pour les catégories de personnels désignées par un décret contresigné par le ou les ministres intéressés et par le ministre des finances.
D. - Moitié en sus de la durée effective :
1° Pour le service accompli sur le pied de paix à bord des bâtiments de l'Etat armés et dans les conditions fixées par un décret ;
2° Pour le temps passé à bord des mêmes bâtiments ou de bâtiments de commerce, en temps de paix, entre la métropole et un territoire d'outre-mer ou étranger, en cas d'embarquement pour rejoindre ou quitter son poste.
E. - Moitié de la durée effective, et à titre de bonification seulement, la navigation accomplie, en temps de guerre, à bord des bâtiments ordinaires du commerce. Les bonifications ainsi acquises ne pourront jamais entrer pour plus d'un tiers dans l'évaluation totale des services admis en liquidation.
Commentaires • 229
Cette bonification, dont le principe est posé par le c) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, est intitulée « bénéfices de campagne » et son mode d'emploi figure aux articles R. 14 et suivants du même code. […]
Lire la suite…R. 312-14 CJA - Compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel s'est produit le fait générateur du dommage - Attribution du jugement du litige en ce sens. […] L. 12 et R.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Lire la suite…Décisions • 99
[…] — son titre de pension doit être révisé dès lors qu'il ne tient pas compte de ses services accomplis à La Réunion, en méconnaissance des dispositions des articles L. 12 et R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 février 2020 n° 416965.
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[…] — son titre de pension doit être révisé dès lors qu'il ne tient pas compte de ses services accomplis à La Réunion, en méconnaissance des dispositions des articles L. 12 et R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite telles qu'interprétées par le Conseil d'Etat dans sa décision du 12 février 2020 n° 416965 ;
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3. Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 12 avril 1999, 97BX02152, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Aux services effectifs s'ajoutent, dans les conditions déterminées par règlement d'administration publique, […] notamment en temps de guerre et pour services à la mer et outre mer » ; qu'en application de l'article R.14 de ce même code ces bénéfices de campagnes sont ainsi décomptés : « A) – double en sus de la durée effective pour le service accompli en opérations de guerre … B) – totalité en sus de la durée effective : 1 pour le service accompli sur le pied de guerre, pour les militaires autres que ceux placés dans les positions ci-dessus définies en A » ; que, par ailleurs, […]
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Le droit à la campagne double, prévu par les articles L. 12 c, R. 14 et R. 17 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), consiste à accorder une bonification du temps de service effectué en opération sous certaines conditions pour la liquidation de la pension militaire de retraite. Ainsi, l'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué par le militaire est compté pour trois jours dans le calcul de sa pension. […] Cette situation juridique nouvelle a permis aux personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie de prétendre à la campagne double en application des articles susmentionnés du CPCMR. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision du 17 mars 2010.
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