Article R27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

L'application des dispositions de l'article L. 15 (4e alinéa) est subordonnée :
Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont les émoluments de base définis à l'article R. 30 sont supérieurs à ceux qui résulteraient de l'application des dispositions des 1er et 2e alinéas de l'article L. 15 ;
Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 59-442 du 21 mars 1959, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957.
La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.
Les dispositions de l'article L. 15 (4e alinéa) ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle.
Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
11 textes citent l'article

Commentaires2


M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 25 juillet 2006

La loi portant réforme des retraites du 21 août 2003 précise : « Dans le cas où le fonctionnaire est détaché sur un emploi conduisant à pension de régime de retraite du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, […] sur un emploi relevant du régime de la CNRACL (sauf en cas limitatifs énoncés à l'article L. 15-II du code des pensions civiles et militaires), […] la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. […] L'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pris en application des dispositions de l'article L. 15 II précité, […]

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Décisions60


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 2 avril 2013, 11PA02384, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, […]

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  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Allocation temporaire d'invalidité·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Notion d'accident de service·
  • Rémunération·
  • Maladie·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Assistance

2Tribunal administratif de Lille, 17 juin 2009, n° 0606928J
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires (…), […] X n'établit l'existence d'aucun préjudice résultant de la supposée faute que le département du Nord aurait commis en tardant à faire respecter au sein de ses services l'interdiction de fumer dans les lieux publics prévue par les articles L. 3511-7, R. 3511-1 et R. 3511-7 du code de santé publique ; que, par suite, […]

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  • Département·
  • Justice administrative·
  • Tabac·
  • Fumée·
  • Service·
  • Fonctionnaire·
  • Maladie professionnelle·
  • Militaire·
  • Tableau·
  • Affection

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 14 novembre 2014, 357999
Annulation

La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite subordonnent l'obtention de la rente viagère d'invalidité, fait obstacle à ce qu'il prétende, […] Vu l'ordonnance n° 12VE00447 du 20 mars 2012, enregistrée le 27 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M me B… A…;

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  • Rente viagère d'invalidité (articles l·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Pensions ou allocations pour invalidité·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère forfaitaire de la pension·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Modalités de la réparation·
  • Responsabilité sans faute·
  • 28 du nouveau code)·
  • Pensions civiles
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