Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre III : Liquidation de la pension ou de la solde de réforme / Chapitre II : Détermination du montant de la pension / Paragraphe II : Emoluments de base
Article R27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Modifié par : Décret n°2016-2001 du 30 décembre 2016 - art. 2
L'application des dispositions du II de l'article L. 15 est subordonnée :
Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ;
Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957.
La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.
Les dispositions du II de l'article L. 15 ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle.
Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement.
La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante :
1° Pour les emplois relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :
– directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des départements et des régions ;
– directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ;
– directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ;
– directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités ;
– directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.
2° Pour les emplois relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :
– directeur général de centre hospitalier régional ;
– secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille.
Commentaires • 2
La loi portant réforme des retraites du 21 août 2003 précise : « Dans le cas où le fonctionnaire est détaché sur un emploi conduisant à pension de régime de retraite du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, […] sur un emploi relevant du régime de la CNRACL (sauf en cas limitatifs énoncés à l'article L. 15-II du code des pensions civiles et militaires), […] la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. […] L'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pris en application des dispositions de l'article L. 15 II précité, […]
Lire la suite…Décisions • 60
[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires (…), […] X n'établit l'existence d'aucun préjudice résultant de la supposée faute que le département du Nord aurait commis en tardant à faire respecter au sein de ses services l'interdiction de fumer dans les lieux publics prévue par les articles L. 3511-7, R. 3511-1 et R. 3511-7 du code de santé publique ; que, par suite, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, […]
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3. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 14 novembre 2014, 357999
La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite subordonnent l'obtention de la rente viagère d'invalidité, fait obstacle à ce qu'il prétende, […] Vu l'ordonnance n° 12VE00447 du 20 mars 2012, enregistrée le 27 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M me B… A…;
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