Article R27 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
>
Version01/01/2004
>
Version26/06/2008
>
Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-2001 du 30 décembre 2016 - art. 2

L'application des dispositions du II de l'article L. 15 est subordonnée :

Soit à l'occupation continue pendant quatre ans au moins d'un même emploi dont le traitement ou solde défini à l'article R. 30 est supérieur à celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article L. 15 ;

Soit à l'occupation continue pendant deux ans au moins de l'un ou de plusieurs des emplois supérieurs visés par le décret n° 85-779 du 24 juillet 1985, des emplois de chef de service, directeur adjoint ou sous-directeur d'administration centrale ou assimilés, des emplois d'officier général classés dans les groupes hors échelle E, F et G prévus par l'arrêté du 29 août 1957.

La période de quatre ou deux ans doit être entièrement comprise dans les quinze dernières années d'activité valables pour la retraite.

Les dispositions du II de l'article L. 15 ne sont pas applicables lorsque la cessation des fonctions mentionnées ci-dessus résulte d'une sanction disciplinaire ou est motivée par une insuffisance professionnelle.

Les fonctionnaires civils et les militaires ayant renoncé au bénéfice de leur pension pour acquérir de nouveaux droits à pension au titre d'un nouvel emploi ou dont la pension a été annulée en vertu des dispositions de l'article L. 77 ne peuvent demander le bénéfice des dispositions ci-dessus au titre d'un emploi occupé antérieurement.

La liste des emplois fonctionnels mentionnée dans le II de l'article L. 15 est la suivante :

1° Pour les emplois relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale :

– directeur général des services des départements et des régions et directeur général adjoint des services des départements et des régions ;

– directeur général des services des communes de plus de 150 000 habitants ;

– directeur général des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernant une population de plus de 150 000 habitants ;

– directeur des établissements publics locaux assimilés à l'un des emplois de directeurs des collectivités territoriales précités ;

– directeur départemental et directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours.

2° Pour les emplois relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière :

– directeur général de centre hospitalier régional ;

– secrétaire général et directeur général adjoint des hospices civils de Lyon et de l'assistance publique de Marseille.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
11 textes citent l'article

Commentaires2


M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 25 juillet 2006

La loi portant réforme des retraites du 21 août 2003 précise : « Dans le cas où le fonctionnaire est détaché sur un emploi conduisant à pension de régime de retraite du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, […] sur un emploi relevant du régime de la CNRACL (sauf en cas limitatifs énoncés à l'article L. 15-II du code des pensions civiles et militaires), […] la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. […] L'article R. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pris en application des dispositions de l'article L. 15 II précité, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions60


1Tribunal administratif de Lille, 17 juin 2009, n° 0606928J
Rejet Conseil d'État : Annulation

[…] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; […] Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires (…), […] X n'établit l'existence d'aucun préjudice résultant de la supposée faute que le département du Nord aurait commis en tardant à faire respecter au sein de ses services l'interdiction de fumer dans les lieux publics prévue par les articles L. 3511-7, R. 3511-1 et R. 3511-7 du code de santé publique ; que, par suite, […]

 Lire la suite…
  • Département·
  • Justice administrative·
  • Tabac·
  • Fumée·
  • Service·
  • Fonctionnaire·
  • Maladie professionnelle·
  • Militaire·
  • Tableau·
  • Affection

2Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 2 avril 2013, 11PA02384, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, […]

 Lire la suite…
  • Statuts, droits, obligations et garanties·
  • Allocation temporaire d'invalidité·
  • Fonctionnaires et agents publics·
  • Indemnités et avantages divers·
  • Notion d'accident de service·
  • Rémunération·
  • Maladie·
  • Service·
  • Justice administrative·
  • Assistance

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 14 novembre 2014, 357999
Annulation

La circonstance que le fonctionnaire victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite subordonnent l'obtention de la rente viagère d'invalidité, fait obstacle à ce qu'il prétende, […] Vu l'ordonnance n° 12VE00447 du 20 mars 2012, enregistrée le 27 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M me B… A…;

 Lire la suite…
  • Rente viagère d'invalidité (articles l·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Pensions ou allocations pour invalidité·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Caractère forfaitaire de la pension·
  • Fondement de la responsabilité·
  • Modalités de la réparation·
  • Responsabilité sans faute·
  • 28 du nouveau code)·
  • Pensions civiles
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).