Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme
Article R37 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
Est codifié par : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966
Modifié par : Décret n°2023-435 du 3 juin 2023 - art. 7
Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5° du I de l'article L. 24, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé :
1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé à l'article L. 13, diminué de 60 trimestres ;
2° A cinquante-six ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 70 trimestres ;
3° A cinquante-sept ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 80 trimestres ;
4° A cinquante-huit ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 90 trimestres ;
5° A cinquante-neuf ans s'ils justifient, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, d'une durée d'assurance ayant donné lieu à cotisation à leur charge au moins égale au nombre de trimestres fixé par l'article L. 13, diminué de 100 trimestres.
Pour bénéficier des dispositions du présent article, le fonctionnaire handicapé produit, à l'appui de sa demande de liquidation, les pièces justifiant de la décision relative à son taux d'incapacité permanente. La liste des pièces justificatives et documents permettant d'attester du taux d'incapacité requis ou d'une situation équivalente du point de vue de l'impact des altérations personnelles de la personne est fixée par l'arrêté mentionné à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale.
Commentaire • 1
Décisions • 14
[…] S'il indique par ailleurs qu'il y a lieu de tenir compte, pour le calcul des trimestres susceptibles d'être retenus dans le décompte prévu à l'article R. 37 bis précité, la prise en compte de ces trimestres bonifiés ne permettrait pas, en tout état de cause, d'atteindre le seuil de 83 trimestres validés en période de handicap. […] B D ne justifiait de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé que pour une durée de 68 trimestres, inférieure aux 83 trimestres nécessaires pour bénéficier du départ anticipé à la retraite prévu au 5° de l'article L. 24 I précité du code des pensions civiles et militaires de retraites.
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[…] En troisième lieu, aux termes du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « () 5° Un décret fixe les conditions dans lesquelles l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé, par rapport à un âge de référence de soixante ans, pour les fonctionnaires handicapés qui totalisent, […] Aux termes de l'article R. 37 bis du même code : « Pour les fonctionnaires handicapés mentionnés au 5° du I de l'article L. 24, l'âge d'ouverture du droit à pension est abaissé : 1° A cinquante-cinq ans s'ils justifient alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente au moins égale à un taux de 50 %, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 17 décembre 2014, n° 1403621
[…] 22 janvier 2014, que les fonctionnaires qui ont la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail peuvent bénéficier d'une part, sous réserve de satisfaire les conditions de durée de service précisées à l'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, d'une ouverture du droit à pension anticipée par rapport à l'âge de soixante ans, d'autre part, d'une majoration du montant de leur pension dans la limite du montant de la pension qui leur aurait été concédée au taux maximum prévu à l'article L. 13 du même code, […]
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L'article 126 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a en effet étendu aux fonctionnaires bénéficiant de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) un droit au départ à la retraite avant l'âge de 60 ans assorti d'une majoration de pension sous réserve d'avoir validé une durée d'assurance minimale, à l'instar de ce qui existait déjà pour les salariés du privé et pour les fonctionnaires handicapés à 80 %. Il attire son attention sur le cas de ces personnes par exemple atteintes de maladie chronique ou longue maladie qui ont toutefois travaillé, malgré leur handicap. […] L'article R. 37 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite précise que, dans ce cas, […]
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