Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie législative / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre IV : Jouissance de la pension ou de la solde de réforme
Article L24 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 avril 1982
Est codifié par : Loi 64-1339 1964-12-29
Modifié par : Loi 77-1466 1977-12-30 art. 15 III JORF 31 décembre 1977
Modifié par : Ordonnance 82-296 1982-03-31 art. 5 JORF 2 avril 1982
Modifié par : Loi n°72-662 du 13 juillet 1972 - art. 109 () JORF 14 juillet 1972
Modifié par : Loi 70-523 1970-06-19 art. 4 JORF 21 juin 1970 rectificatif JORF 10 juillet 1970
Modifié par : Loi 70-1283 1970-12-31 art. 22 I JORF 31 décembre 1970
I. - La jouissance de la pension civile est immédiate :
1° Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint, à la date de radiation des cadres, l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans.
Sont rangés dans la catégorie B les emplois présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles. La nomenclature en est établie par décrets en Conseil d'Etat ;
2° Pour les fonctionnaires civils mis à la retraite pour invalidité ;
3° Pour les femmes fonctionnaires :
a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant vivant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %.
Sont assimilés aux enfants visés à l'alinéa précédent les enfants énumérés au paragraphe II de l'article L. 18 que les intéressées ont élevés dans les conditions prévues au paragraphe III dudit article.
b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article L. 31 :
Qu'elles sont atteintes d'une infirmité ou d'une maladie incurable les plaçant dans l'impossibilité d'exercer leurs anciennes fonctions ;
Ou que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le plaçant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.
II. - La jouissance de la pension militaire est immédiate :
1° Pour les officiers radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux réunissant, à la date de leur radiation des cadres, vingt-cinq ans de services effectifs ou qui ont été radiés des cadres par suite d'infirmités ;
2° Pour les militaires non officiers.
III. - La jouissance de la solde de réforme est immédiate. Toutefois, cette solde n'est perçue que pendant un temps égal à la durée des services effectivement accomplis par son bénéficiaire.
Commentaires • +500
Les emplois de ces corps et cadres d'emplois ne sont pas classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. / II. ― Les fonctionnaires qui relèvent, à la date de création des corps et cadres d'emplois mentionnés au I du présent article, des corps et cadres d'emplois d'infirmiers et de personnels paramédicaux dont les emplois sont classés dans la catégorie active prévue au 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, […]
Lire la suite…"Sans préjudice des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13 du code de la défense, les officiers ne pouvant pas bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu le code de justice administrative et notamment de l'article L 521-1 de code, la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, le décret 80-792 du 2 octobre 1980 et le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L 24-1-3 a ;
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[…] La requérante soutient que la prime de sujétions spéciales n'a pas été prise en compte dans le calcul de sa pension de retraite ; que la décision attaquée ne tient pas compte des dispositions permettant de prendre sa retraite avant 60 ans dans le cadre des carrières longues ; qu'elle remplissait les différentes conditions ; qu'elle a cotisé pendant 42 ans ; que l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoit un abaissement de l'âge de 60 ans à l'âge de 56 ans ;
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 9 juillet 1997, n° 9600293
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.24-1 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "I. La jouissance de la pension civile est immédiate : 1°) Pour les fonctionnaires (…) s'ils ont accomplis au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, à l'âge de 55 ans.
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En l'espèce, l'article unique de cette proposition de loi dispose que l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 3511 du code de la sécurité sociale applicable aux assurés du régime général, à l'article L. 73218 du code rural et de la pêche maritime applicable aux assurés du régime des personnes non salariées des professions agricoles, ainsi qu'au 1 ° du paragraphe I de l'article L. 24 et au 1 ° de 13 l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite applicables aux fonctionnaires civils, ne peut être fixé audelà […] D'une part, […]
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