Article R38 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
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Version01/07/2011

Entrée en vigueur le 1 juillet 2011

Est codifié par : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966

Modifié par : Décret n°2011-796 du 30 juin 2011 - art. 1

Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27.

La rente est due à compter de la même date que la pension.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2011
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Décisions99


1Tribunal administratif Marseille, du 18 janvier 1974, publié au recueil Lebon
Annulation
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Rente viagère d'invalidité·
  • Imputabilité au service·
  • Questions communes·
  • Ayants-cause·
  • Conditions·
  • Pensions

2Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16 décembre 2013, 361625, Inédit au recueil Lebon
Annulation Tribunal administratif de renvoi : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, […] qu'aux termes de l'article R. 38 du même code : « Le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou maladies résultant par origine ou aggravation d'un fait précis et déterminé de service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27 » ;

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  • Tribunaux administratifs·
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  • Éducation nationale

3Tribunal administratif de Paris, 21 juillet 2011, n° 0912433
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l'incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d'infirmités résultant de blessures ou de maladie contractées ou aggravées soit en service, […] et qu'aux termes de l'article R. 38 du même code « le bénéfice de la rente viagère d'invalidité prévue à l'article L. 28 est attribuable si la radiation des cadres ou le décès en activité surviennent avant la limite d'âge et sont imputables à des blessures ou des maladies résultant par origine ou par aggravation d'un fait précis et déterminé du service ou de l'une des autres circonstances énumérées à l'article L. 27 » ;

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  • Fonction publique·
  • Retraite·
  • Militaire·
  • Rente·
  • Service·
  • Budget·
  • Justice administrative·
  • Public·
  • Outre-mer·
  • Collectivité locale
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