Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre V : Invalidité / Chapitre Ier : Fonctionnaires civils / Paragraphe III : Dispositions communes
Article R44 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966
Modifié par : DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 4
Lorsque les fonctionnaires auxquels le présent paragraphe s'applique ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu au dernier alinéa de l'article L. 28 ou à l'article L. 30, la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] — que les articles 43 et 44 du code des pensions civiles et militaires prévoient une réversion de la pension au profit de l'ex conjoint et que les textes invoqués par le requérant ne sont pas applicables au cas d'espèce, s'agissant d'un accord entre partenaires sociaux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L.45 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, entrée en vigueur le 1 er janvier 2004 : « Lorsque, au décès du fonctionnaire, il existe plusieurs conjoints, […] M-R. […]
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[…] Les modifications apportées à la rédaction de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite résultant du I de l'article 44 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ont mis fin, à compter de l'entrée en vigueur de celles-ci, à la possibilité pour les fonctionnaires et les militaires parents d'au moins trois enfants et ayant accompli au minimum quinze années de services effectifs et interrompu leur activité au moins deux mois pour chaque enfant, de partir à la retraite de façon anticipée. […]
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3. Tribunal administratif de Poitiers, 22 septembre 2014, n° 1301631
[…] Vu l'ordonnance en date du 7 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 5 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] X que ce dernier n'a effectué que 6 ans 2 mois et 1 jour de services au lieu des 15 ans requis par les dispositions de l'article 44 du code des pensions civiles et militaires dans sa rédaction applicable à l'espèce ; qu'ainsi, le moyen développé par M me X qui se borne à alléguer que son mari a servi dans l'armée française pendant la seconde guerre mondiale, n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
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L. 38, 44 & 50 du Code des pensions civiles et militaires de retraites et ce, puisque « le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du fonctionnaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause ». La seconde femme de M. C, Mme D., a alors contesté cette répartition ce que le TA de Nantes a confirmé à son seul et unique profit.
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