Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Est codifié par : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966
Modifié par : Décret 86-626 1986-03-18 art. 3 JORF 20 mars 1986
En cas de détachement auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, quel que soit l'emploi occupé, ou, en cas de mise à disposition, la commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de l'administration d'origine selon les règles de compétence géographique prévues aux articles 14 et 15 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986.
A l'égard des fonctionnaires en service à l'étranger ou dans un territoire d'outre-mer ou détachés auprès d'une administration ou entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite ou auprès d'une entreprise privée ou d'un organisme privé, ou détachés pour participer à une mission de coopération, pour exercer un enseignement à l'étranger, pour remplir une mission publique à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux, pour exercer des fonctions de membres du Gouvernement ou une fonction publique élective, la commission de réforme compétente est celle siégeant auprès de l'administration centrale dont relève leur corps d'origine.
Toutefois à l'égard des membres du Conseil d'Etat et des magistrats de l'ordre judiciaire placés dans l'une des positions sus-énumérées, la commission compétente est celle placée auprès de l'administration centrale du ministère de la justice.
L'acte établi par le cadi de Meknès et selon lequel la requérante et des témoins déclaraient que son mariage avait eu lieu en 1937 ne peut être regardé comme rapportant la preuve exigée par l'article L. 64 et par l'article R. 47 du Code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, alors surtout que la requérante avait primitivement produit un acte établi en 1947 par la même autorité selon lequel les intéressés indiquaient n'avoir été mariés que depuis l'année 1965.
Application de l'article R. 47 paragraphe 2 de l'ancien Code des pensions civiles et militaires de retraite : appréciation par le juge administratif français de la valeur des pièces produites à l'appui de sa demande de pension de réversion, par la veuve d'un militaire marocain afin d'établir, selon les règles du droit marocain, la preuve de son mariage.
En vertu des dispositions combinées des articles L. 39 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la veuve d'un militaire titulaire d'une pension de retraite ne peut prétendre à une pension de réversion qu'à la condition que son mariage, ou bien soit antérieur de deux ans à la cessation d'activité, ou bien, […]