Article R47 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Article R46
Article R48
Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 14 mars 2022

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Décisions6

1Conseil d'Etat, 1 / 5 SSR, du 18 novembre 1970, 77950, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

L'acte établi par le cadi de Meknès et selon lequel la requérante et des témoins déclaraient que son mariage avait eu lieu en 1937 ne peut être regardé comme rapportant la preuve exigée par l'article L. 64 et par l'article R. 47 du Code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, alors surtout que la requérante avait primitivement produit un acte établi en 1947 par la même autorité selon lequel les intéressés indiquaient n'avoir été mariés que depuis l'année 1965.

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2Conseil d'Etat, 2 / 4 SSR, du 7 janvier 1970, 75873, mentionné aux tables du recueil LebonRejet

Application de l'article R. 47 paragraphe 2 de l'ancien Code des pensions civiles et militaires de retraite : appréciation par le juge administratif français de la valeur des pièces produites à l'appui de sa demande de pension de réversion, par la veuve d'un militaire marocain afin d'établir, selon les règles du droit marocain, la preuve de son mariage.

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3Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 6 décembre 2006, 262096, Publié au recueil LebonRejet

En vertu des dispositions combinées des articles L. 39 et L. 47 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la veuve d'un militaire titulaire d'une pension de retraite ne peut prétendre à une pension de réversion qu'à la condition que son mariage, ou bien soit antérieur de deux ans à la cessation d'activité, ou bien, […]

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