Article R49 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/03/1986

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Modifié par : Décret 86-626 1986-03-18 art. 5 JORF 20 mars 1986

La commission de réforme ne peut délibérer valablement que si la majorité absolue des membres en exercice assiste à la séance ; un praticien de médecine générale ou le spécialiste compétent pour l'affection considérée doit participer à la délibération.


Les avis sont émis à la majorité des membres présents.


Lorsqu'un médecin spécialiste participe à la délibération conjointement avec les deux praticiens de médecine générale, l'un de ces deux derniers s'abstient en cas de vote.


La commission de réforme doit être saisie de tous témoignages, rapports et considérations propres à éclairer son avis.


Elle peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires.


Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés. Un délai minimum de huit jours doit séparer la date à laquelle cette consultation est possible de la date de la réunion de la commission de réforme ; il peut présenter les observations écrites et fournir des certificats médicaux.


La commission de réforme, si elle le juge utile, peut faire comparaître le fonctionnaire intéressé. Celui-ci peut se faire accompagner d'une personne de son choix ou demander qu'une personne de son choix soit entendue par la commission de réforme.


L'avis formulé en application du premier alinéa de l'article L. 31 du code des pensions civiles et militaires de retraite doit être accompagné de ses motifs.

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Entrée en vigueur le 20 mars 1986
Sortie de vigueur le 14 mars 2022
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Décisions81


1Tribunal administratif de Rouen, 20 mars 2015, n° 1302626
Rejet

[…] Elle soutient que : — la décision est insuffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 dès lors que la décision ne fait que renvoyer à l'avis de la commission de réforme qui n'a pas été joint au courrier du 18 juillet 2013 ; — l'avis rendu par la commission de réforme est insuffisamment motivé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; — elle n'a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier préalablement à la décision de mise à la retraite en méconnaissance des dispositions de l'article 65 de la loi de 1905 relatif aux décisions prises en considération de la personne ; — le contenu du procès-verbal de la réunion de la commission de réforme joint à la décision est insuffisant ;

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2Tribunal administratif d'Amiens, 8 juillet 2010, n° 0801041
Réformation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 49 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif à la procédure devant la commission de réforme : « (…) La commission de réforme (…) peut faire procéder à toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises qu'elle estime nécessaires. / Le fonctionnaire ou le magistrat est invité à prendre connaissance personnellement ou par l'intermédiaire de son représentant de la partie administrative de son dossier et, éventuellement, des conclusions des rapports établis par les médecins agréés. […]

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3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 29 avril 1988, 69621, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.49 du code des pensions civiles et militaires de retraite relatif à la procédure devant la commission de réforme : « … Si elle le juge utile, la commission de réforme peut faire comparaître le fonctionnaire et ce dernier peut se faire assister du médecin de son choix » ; qu'il résulte de ces dispositions que la commission de réforme n'est pas tenue de procéder à l'audition des intéressés ou de leur médecin ; qu'ainsi, la circonstance que la commission n'ait pas procédé à l'audition du médecin par lequel M. X… s'était fait accompagner est sans incidence sur la régularité de l'avis émis par ladite commission ;

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