Article R52 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Lorsque les militaires mentionnés à l'article L. 35 ou leurs ayants cause bénéficient du montant garanti prévu audit article ou à l'article L. 48 (2e alinéa), la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 ou à l'article L. 38 est calculée sur la base de ce montant garanti.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

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Décision1


1Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 17 juin 1992, 80732, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des dispositions des articles L.35 et R.52 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la majoration pour enfants est, dans le cas des militaires mis à la retraite pour infirmité d'un taux au moins égal à 60 % les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service, calculée non sur le montant de la pension d'invalidité mais sur le montant de la pension de retraite dont le minimum est égal à 50 % des émoluments de base. L'article L.51, […]

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