Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre VI : Pensions des ayants cause / Chapitre III : Dispositions communes
Article R57 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966
Modifié par : DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 1
Lorsque le conjoint survivant ou divorcé demande le rétablissement de son droit à pension en vertu du dernier alinéa de l'article L. 46, ce droit prend effet à compter de la date du nouveau veuvage, du divorce ou de la cessation du concubinage notoire.
La pension attribuée aux enfants âgés de moins de vingt et un ans est révisée conformément aux dispositions prévues au b de l'article L. 43 à compter de la demande de rétablissement.
Commentaires • 2
Décisions • 15
[…] Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence" ; qu'aux termes du deuxième alinéa de ce même article 57-2° : « Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. […]
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[…] IX.-Pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier 2010, les majorations de durée d'assurance prévues au présent article ne sont pas prises en compte pour le bénéfice des dispositions des articles L. 351-1-1 et L. 634-3-2, du II des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du présent code, de l'article L. 732-18-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et de l'article 57 de la loi n° 2004-1370 du 20 décembre 2004 de financement de la sécurité sociale pour 2005. […] ce qui est au demeurant logique puisque, aux termes de l'article R 173-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable :
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3. Tribunal administratif de Lyon, 26 septembre 2012, n° 1004220
[…] — que sa requête satisfait bien aux conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administration et, en particulier, est motivée ; […] Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 que, lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel mentionne notamment les maladies contractées ou aggravées en service, […] s'appliquent à l'agent qui n'est plus en activité, alors même que le premier alinéa du même article 57 mentionne les « fonctionnaires en activité » ; que, par suite, […]
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