Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre VI : Pensions des ayants cause / Chapitre III : Dispositions communes
Article R57 bis du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2004
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Version01/01/2012
Entrée en vigueur le 1 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966
Modifié par : DÉCRET n°2015-103 du 2 février 2015 - art. 1
Pour l'application du a de l'article L. 43, la durée de chaque mariage, déterminée de date à date, est arrondie au nombre de mois inférieur.
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