Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses / Paragraphe II : Dispositions diverses
Article R*67 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1964
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Version01/01/2004
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Peut prétendre à la pension provisoire prévue à l'article L. 57 la femme séparée de corps lorsque le jugement a été prononcé à son profit exclusif.
Le délai d'un an prévu en cas de disparition par l'article L. 57 court à dater de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire d'une pension.
Lorsque le disparu n'était pas titulaire d'une pension, ce délai d'un an court à dater du jour où son chef de service aura constaté la disparition.
La demande de pension formée par les ayants cause est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
Le délai d'un an prévu en cas de disparition par l'article L. 57 court à dater de la première échéance non acquittée, lorsque le disparu était titulaire d'une pension.
Lorsque le disparu n'était pas titulaire d'une pension, ce délai d'un an court à dater du jour où son chef de service aura constaté la disparition.
La demande de pension formée par les ayants cause est appuyée de procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.
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