Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre VIII : Dispositions d'ordre et diverses / Paragraphe II : Dispositions diverses
Article R*68 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1964
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Version01/01/2004
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
La suppression de la pension provisoire prévue au quatrième alinéa de l'article L. 57 est prononcée à compter de la date de décès officiellement établi ou de la date à laquelle l'absence a été déclarée par jugement et la pension définitive est accordée à compter de la même date.
En cas de réapparition, la pension provisoire est annulée à compter de sa date d'entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés au Trésor public.
En cas de réapparition, la pension provisoire est annulée à compter de sa date d'entrée en jouissance et les arrérages perçus doivent être reversés au Trésor public.
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