Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966
Modifié par : Décret n°2018-935 du 30 octobre 2018 - art. 1
Les employeurs des fonctionnaires et des militaires sont soumis aux mêmes obligations de déclaration que celles prévues au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale .
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du Code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, modifié par l'article 8-II-a) de la loi du 31 juillet 1962, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension » ; qu'en vertu de l'article R.70 du même code ces dispositions s'appliquent également aux demandes de majoration de pensions accordées aux titulaires ayant élevé au moins trois enfants ;
Il résulte des termes même des dispositions de l'article R.70 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'à la différence de la séparation de corps, le divorce entraîne la perte du droit à pension que la femme tient de l'article L.60 de ce code, […] en cas de suspension pour son titulaire, du droit a l'obtention ou a la jouissance d'une pension, la femme de ce titulaire recoit une pension fixee a 50 % de celle dont beneficiait ou aurait beneficie le mari ; qu'aux termes de l'article r. 70 du meme code : « en cas de divorce ou en cas de separation de corps non prononcee au profit exclusif de la femme, cette derniere cesse de beneficier des dispositions de l'article l. 60 » ; […]
Les dispositions de l'article R. 70 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui ont notamment pour effet d'exclure du bénéfice des dispositions de l'article L. 60 du même code les épouses séparées de corps sur demande conjointe des époux, se sont trouvées privées de base légale à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 304 du code civil issues de la loi du 11 juillet 1975 en vertu desquelles, notamment, les droits que la loi attribue au conjoint séparé de corps ne sont perdus que si la séparation de corps est prononcée contre lui et ne le sont pas, notamment, si elle est prononcée sur demande conjointe. […]