Article R70 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version28/12/1975
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Version01/01/2022

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°66-809 du 28 octobre 1966

Modifié par : Décret n°2018-935 du 30 octobre 2018 - art. 1

Les employeurs des fonctionnaires et des militaires sont soumis aux mêmes obligations de déclaration que celles prévues au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale .

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Décisions6


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 9 mars 1983, 25340, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

Il résulte des termes même des dispositions de l'article R.70 du code des pensions civiles et militaires de retraite qu'à la différence de la séparation de corps, le divorce entraîne la perte du droit à pension que la femme tient de l'article L.60 de ce code, même lorsque ce divorce est prononcé à son profit exclusif.

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  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Absence de droit en cas de divorce [art·
  • Questions communes·
  • L.60 du code]·
  • Pensions·
  • Tribunaux administratifs·
  • Budget·
  • Divorce·
  • Femme·
  • Séparation de corps

2Cour administrative d'appel de Lyon, Plénière, du 21 juillet 1995, 94LY01315, publié au recueil Lebon
Annulation

Les dispositions de l'article R. 70 du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui ont notamment pour effet d'exclure du bénéfice des dispositions de l'article L. 60 du même code les épouses séparées de corps sur demande conjointe des époux, se sont trouvées privées de base légale à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 304 du code civil issues de la loi du 11 juillet 1975 en vertu desquelles, notamment, les droits que la loi attribue au conjoint séparé de corps ne sont perdus que si la séparation de corps est prononcée contre lui et ne le sont pas, notamment, si elle est prononcée sur demande conjointe. […]

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  • 70 du code des pensions civiles et militaires de retraite)·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Questions communes·
  • Illégalité·
  • Pensions·
  • Séparation de corps·
  • Militaire·
  • Tribunaux administratifs·
  • Budget·
  • Révocation

3Conseil d'Etat, 5 SS, du 31 octobre 1986, 72899, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issu de la loi du 20 septembre 1948, applicable à M. Saïd X…, compte tenu de la date de sa radiation des cadres intervenue le 9 août 1960, « sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu en aucun cas au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieures à la date du dépôt de la demande de pension » ; que cette règle a été étendue aux majorations pour enfants par les dispositions de l'article R. 70 du code précité ;

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  • Pensions civiles et militaires de retraite·
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