Entrée en vigueur le 1 janvier 2004
Est créé par : Ordonnance n°2003-1213 du 18 décembre 2003 - art. 5 (VT) JORF 20 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1° Dont l'effectif n'excède pas un seuil fixé par décret, qui ne peut être supérieur à dix salariés ;
2° Ou qui, quel que soit leur effectif, emploient des salariés dont l'activité dans la même entreprise n'excède pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile. Dans ce cas, le "titre emploi-entreprise" ne peut être utilisé qu'à l'égard de ces seuls salariés.
L'employeur qui utilise le "titre emploi-entreprise" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 121-1, L. 122-3-1, L. 122-16, L. 212-4-3 et L. 320 du code du travail par la remise au salarié et l'envoi à l'organisme habilité des éléments de ce document qui leur sont respectivement destinés. L'organisme habilité délivre au salarié une attestation mensuelle d'emploi qui se substitue à la remise du bulletin de paie prévue par l'article L. 143-3.
Pour les emplois qui n'excèdent pas cent jours, consécutifs ou non, par année civile, dans la même entreprise, la rémunération du salarié inclut, sauf application du régime des professions affiliées aux caisses de compensation prévues à l'article L. 223-16, une indemnité compensatrice de congés payés dont le montant est égal au dixième de sa rémunération ainsi que, le cas échéant, le montant de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
Lorsque l'employeur utilise le "titre emploi-entreprise", les cotisations et contributions dues au titre de l'emploi du salarié concerné sont recouvrées et contrôlées par des organismes habilités par décret selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires. Les modalités de transmission des déclarations aux régimes pour le compte desquels sont recouvrées ces cotisations et contributions et de répartition des versements correspondants font l'objet d'accords entre les organismes nationaux gérant ces régimes.
Modalités de souscription de la déclaration Conformément aux dispositions de l'article 240 du CGI, la déclaration des commissions, courtages, ristournes, […] A. […] Forme et contenu de la déclaration La déclaration est déposée par un procédé informatique en utilisant au choix : le dépôt d'une déclaration sociale nominative (DSN) sur le portail www.net-entreprises.fr en application de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Cependant, lorsque la déclaration est souscrite selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du CSS (dépôt d'une DSN), […]
Lire la suite…[…] formulaire prévu à l'article L . 1251-46 du code du travail s'il a effectué pour le salarié concerné une déclaration sociale nominative au titre des salaires versés au cours de la période de référence servant à déterminer l'allocation mentionnée à l'article L . 5422-1 du même code, ainsi que la déclaration de l'événement mentionné au 2° du I de l'article R. 133 -13 du présent code ; […] qui respecte les obligations déclaratives mentionnées à l'article L. 133 -5-3 ou L […]
Lire la suite…[…] 1 Expédition délivrée à Maître LAERI en LS le : […] [Localité 3] […] sollicite le rejet intégral des demandes formulées par la SARL [5] en indiquant que la requérante n'ayant pas accomplie les formalités prescrites par l'article R.133-14 du Code de la Sécurité sociale, […] L'article L133-5-4 du code de la sécurité sociale, […] dispose que : " Le défaut de production de la déclaration mentionnée à l'article L133-5-3 dans les délais prescrits, […] 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale mentionné à l'article L. 133-5-4 par salarié ou assimilé. […] L'article L.133-5-3 du Code de la sécurité sociale, […] — De la régularisation des déclarations sociales nominatives les 14/03/2022 et 16/03/2022 pour la période allant de mars 2021 à janvier 2022 ;
[…] Aux termes de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. […] telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ; 3° Le montant du loyer payé, […] les enfants à charge doivent respecter les conditions prévues à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale « . […] selon les périodes de référence suivantes : 1° Pour les ressources mentionnées à l'article R. 822-4 prises en compte par la déclaration sociale nominative définie à l' article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale et les revenus d'activité perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, […] sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, […]
[…] III.-La déclaration prévue au I et au II du présent article est effectuée dans les mêmes conditions auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 133-5 -10 du code de la sécurité sociale par les employeurs utilisant les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5 -6 du même code. […] dans le cadre de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale auprès de l'organisme gestionnaire au niveau local ou de la caisse mentionnée à l'article L […]
Cependant, lorsque la déclaration est souscrite selon les modalités prévues à l'article L. 133-5-3 du CSS (dépôt d'une DSN), elle peut intervenir, par tolérance administrative, jusqu'à la déclaration sociale nominative déposée durant le mois d'avril de l'année suivant le paiement des rémunérations. Lorsque la déclaration est souscrite selon d'autres modalités (dépôt par la procédure EDI, ou par la procédure de déclaration en ligne des données), elle peut l'être, par dérogation, en même temps que la déclaration de résultats.
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