Article R*73 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/12/1964
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Version01/11/2018

Entrée en vigueur le 1 décembre 1964

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Pour l'application de l'article L. 71, si la veuve est en concours avec des enfants d'un autre lit, et en cas de désaccord, le tribunal de grande instance du lieu de la succession siégeant en chambre du conseil, sur citation délivrée à la requête de la partie diligente, désignera la personne attributaire du droit d'option.
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Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Sortie de vigueur le 1 janvier 2004
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