Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites / Titre Ier : Droits spéciaux aux fonctionnaires civils anciens combattants et victimes de la guerre et à leurs ayants cause / Chapitre II : Droits à pension d'invalidité des fonctionnaires invalides par faits de guerre et de leurs ayants cause / Paragraphe II : Droits des ayants cause des fonctionnaires décédés par faits de guerre
Article R*73 du Code des pensions civiles et militaires de retraiteAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/12/1964
>
Version01/11/2018
Entrée en vigueur le 1 décembre 1964
Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28
Pour l'application de l'article L. 71, si la veuve est en concours avec des enfants d'un autre lit, et en cas de désaccord, le tribunal de grande instance du lieu de la succession siégeant en chambre du conseil, sur citation délivrée à la requête de la partie diligente, désignera la personne attributaire du droit d'option.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.