Article R79 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

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Version01/01/2004
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Version28/05/2005

Entrée en vigueur le 28 mai 2005

Est codifié par : Décret 66-809 1966-10-28

Modifié par : Décret n°2005-561 du 26 mai 2005 - art. 1 () JORF 28 mai 2005

La pension attribuée aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, à l'exclusion des médecins, dont les services dans cette brigade ou ce bataillon, consécutifs ou non, atteignent quinze années au moins pour les officiers et sous-officiers et dix années au moins pour les militaires du rang, ou dont la mise à la retraite résulte d'infirmités contractées en service, est augmentée d'un supplément de 0,50 % de la solde de base pour chaque année d'activité accomplie dans la brigade pour les sapeurs-pompiers de Paris ou dans le bataillon pour les marins-pompiers de Marseille.
La pension ainsi majorée ne peut excéder en aucun cas le montant du traitement ou de la solde mentionné à l'article L. 15.
Le supplément de pension est réversible au profit des ayants cause comme la pension militaire elle-même.
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Entrée en vigueur le 28 mai 2005
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Commentaires4


M. Jean Glavany · Questions parlementaires · 13 octobre 2015

L'article 1er du décret no 91-970 du 23 septembre 1991 instituant cette cotisation n'a pas fixé de limite dans le temps à son assujettissement. En application de l'article 17 de la loi no 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes et du décret précité, la prise en compte de l'indemnité de feu s'est étalée progressivement sur 13 ans à compter de l'année 1991, […] en outre, d'une majoration de pension, en application des articles L83 et R79 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale à 0,5% de la solde de base pour chaque année d'activité passée au sein de l'unité, […]

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 30 avril 2013

L'article 17 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990, relative à la fonction publique territoriale subordonne la jouissance de la majoration de pension à l'accomplissement d'une durée de services effectifs de 17 ans en qualité de SPP et à une condition d'âge de 57 ans (pour les fonctionnaires nés à compter du 1er janvier 1960). […] est calculée proportionnellement à la durée des services accomplis en qualité de sapeur-pompier professionnel ». […] Ils bénéficient, en outre, d'une majoration de pension, en application des articles L 83 et R 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite, égale à 0,5 % de la solde de base pour chaque année d'activité passée au sein de l'unité, […]

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M. Calvet François · Questions parlementaires · 2 mai 1995

C'est ainsi qu'il est tres precisemment demontre la realite d'une demarche de cumul entre le supplement de pension de 0,50 p. 100 par annuite - articles L. 83 et R. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraite -, supplement attribue aux militaires officiers et non-officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, et le montant du minimum garanti - article L. 17 du meme code. […]

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Décisions23


1Tribunal administratif de Montpellier, 2 juillet 2014, n° 1305565
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « A la pension des militaires officiers et non officiers de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille s'ajoute un supplément de pension dont le montant et les modalités d'attribution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ; qu'aux termes de l'article R. 79 du même code : « La pension attribuée aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon des marins-pompiers de Marseille, à l'exclusion des médecins, dont les services dans cette brigade ou ce bataillon, consécutifs ou non, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 29 octobre 2014, n° 1304511
Rejet

[…] M. X demande au Tribunal d'annuler la décision du 11 septembre 2013 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice des dispositions du décret n°2012-505 du 17 avril 2012 accordant, à compter du 1 er janvier 2011, aux retraités du bataillon des marins pompiers de Marseille un supplément de 0,50% de la solde de base pour chaque année accomplie en application de l'article R.79 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

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3Tribunal administratif de Pau, 22 février 2024, n° 2303157
Rejet

[…] A conteste la décision du 13 novembre 2023 par laquelle sa demande de révision du montant de sa pension militaire de retraite a été rejetée, les bases de calcul de sa retraite étant précisées ainsi que l'application à sa situation des dispositions des articles L. 14 et R. 79 du code des pensions civiles et militaires de retraites. […]

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