Article D14 du Code des pensions civiles et militaires de retraite

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est créé par : DÉCRET n°2014-1702 du 30 décembre 2014 - art. 5

Pour bénéficier des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article L. 14, le fonctionnaire handicapé doit justifier d'un taux d'incapacité permanente d'au moins 50 %.

La condition d'incapacité permanente mentionnée ci-dessus est appréciée dans les conditions prévues à l'article D. 821-1 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 31 mars 2016, n° 1203727
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes des articles 34 de la loi modifiée n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. […] si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, […] qu'aux termes de l'article 13 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 : « La commission de réforme est consultée notamment sur : 1. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 10 novembre 2015, n° 1203867
Désistement

[…] A-D X, […] d'une part, d'annuler l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 24 juin 1985 lui concédant sa pension de retraite en ce qu'il ne comporte pas la bonification pour enfants prévue à l'article L.12 b) du code des pensions civiles et militaires de retraite, et, […] par lequel il déclare s'associer aux observations présentées par le ministre de l'économie et des finances dans son mémoire en défense et précise que la liquidation de la pension de retraite du requérant a été effectuée sur la base de quarante annuités, maximum autorisé par l'article 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite en vigueur à la date de sa radiation des cadres ;

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3Tribunal administratif de Rennes, 29 juin 2016, n° 1403472
Annulation

[…] est tenu de rechercher si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l'intéressé ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite que le coefficient de minoration n'est pas applicable aux fonctionnaires handicapés dont l'incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret et qu'aux termes de l'article D. 14 du code des pensions civiles et militaires, dans sa rédaction issue du décret n° 2014-1702 susvisé du 30 décembre 2014 : « Pour bénéficier des dispositions prévues au septième alinéa du I de l'article L. 14, […]

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