Code des pensions civiles et militaires de retraite / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites / Titre IX : Cotisations et contributions pour pension / Chapitre II : Agents en détachement
Article R73-1 du Code des pensions civiles et militaires de retraite
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Entrée en vigueur le 1 novembre 2018
Est créé par : Décret n°2018-935 du 30 octobre 2018 - art. 1
Les contributions employeur mentionnées à l'article L. 61 du présent code, au deuxième alinéa de l'article 46 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et au dernier alinéa de l'article L. 4138-8 du code de la défense ne sont pas exigées en ce qui concerne les agents détachés pour exercer une fonction publique élective ou un mandat syndical.