Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 31
I.-Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, s'ils ne perçoivent pas de rémunération ou d'avantages particuliers au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.
Les élus détenant plusieurs mandats au sein d'organes délibérants de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales ne sont pas considérés comme ayant un intérêt, au sens des articles L. 2131-11, L. 3132-5 et L. 4142-5 du présent code, du seul fait de cette détention, lorsque l'une de ces collectivités ou l'un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant une autre de ces collectivités territoriales ou un autre de ces groupements.
II.-Les représentants mentionnés au premier alinéa du I du présent article ne participent ni aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate.
III.-Le II du présent article n'est pas applicable :
1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales ;
2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation.
La modification de l'article 432-12 du Code pénal : intérêt public et intentionnalité renforcée. […] Ces deux ajouts emportent des conséquences substantielles. […] La réforme pénale s'accompagne d'une consolidation dans le Code général des collectivités territoriales. L'article L1111-6 du CGCT, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2025, prévoit désormais que les élus désignés pour représenter leur collectivité au sein d'organismes tiers ne sont pas regardés comme ayant un intérêt, notamment au sens de l'article 432-12 du Code pénal, […]
Lire la suite…La modification de l'article 432-12 du Code pénal : intérêt public et intentionnalité renforcée. […] Ces deux ajouts emportent des conséquences substantielles. […] La réforme pénale s'accompagne d'une consolidation dans le Code général des collectivités territoriales. L'article L1111-6 du CGCT, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2025, prévoit désormais que les élus désignés pour représenter leur collectivité au sein d'organismes tiers ne sont pas regardés comme ayant un intérêt, notamment au sens de l'article 432-12 du Code pénal, […]
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler délibération n°2022-59 du 6 septembre 2022 du conseil d'administration de l'OPH Vallis Habitat approuvant l'opération et le projet de traité de fusion par voie d'absorption de l'OPH SCIC HLM et la dissolution de l'OPH Vallis Habitat au 31 décembre 2022. […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l'article L. 1111-6, […]
[…] Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : » Art. L. 2131-6, alinéa 3.- Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. […] En application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, […]
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal ». […] 6. […]
Le nouvel article 432-12 du Code pénal réprime désormais : « Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, […] et non plus « de nature à compromettre » l'impartialité, l'indépendance ou l'objectivité de la personne concernée. […] De plus, la réforme s'accompagne d'une articulation explicite entre le Code général des Collectivités Territoriales (CGCT), et le Code pénal. En effet, l'article L1111-6 du CGCT, dans sa rédaction issue de la loi du 22 décembre 2025, […]
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