Article L1111-6 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version23/02/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 90 (Ab), Loi 82-213 1982-03-02 art. 90 par. II al. 1 et 2 et 4

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2022-217 du 21 février 2022 - art. 217

I.-Les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, comme ayant un intérêt, au sens de l'article L. 2131-11 du présent code, de l'article 432-12 du code pénal ou du I de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée ou lorsque l'organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté.
II.-Toutefois, à l'exception des délibérations portant sur une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du présent code et sur le vote du budget, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, une garantie d'emprunt ou une aide revêtant l'une des formes prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 1511-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1511-3, ni aux commissions d'appel d'offres ou à la commission prévue à l'article L. 1411-5 lorsque la personne morale concernée est candidate, ni aux délibérations portant sur leur désignation ou leur rémunération au sein de la personne morale concernée.
III.-Le II du présent article n'est pas applicable :
1° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels d'un autre groupement de collectivités territoriales ;
2° Aux représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements qui siègent au sein des organes décisionnels des établissements mentionnés aux articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 212-10 du code de l'éducation.

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Entrée en vigueur le 23 février 2022
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Eurojuris France · 23 janvier 2024

[…] L'article L. 2131-11 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose :« Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. […] En application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. »Il s'évince de cet article qu'Dans l'hypothèse où un conseiller intéressé participe à l'affaire, le principe d'impartialité auquel il est tenu, est méconnu.Effectivement, l'article L. 1111-1-1 du CGCT

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Mme Sylvie Robert, du groupe SER, de la circonsciption : Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 7 décembre 2023

Dès lors, il pourrait s'avérer pertinent de sécuriser la gouvernance et les opérations menées par les agences de développement économique, en s'appuyant sur l'article L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales, lequel dispose que « les représentants d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d'une autre personne morale de droit public ou d'une personne morale de droit privé en application de la loi ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, […]

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blog.landot-avocats.net · 6 décembre 2023

L. 1111-6, nouveau, du Code général des collectivités territoriales). Mais ce régime, plus souple, reste à manier avec précautions. […] Articles similaires

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Décisions8


1Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 novembre 2023, n° 2302644
Rejet

[…] — la délibération du 13 avril 2023 qui a lancé l'appel d'offre pour l'attribution du droit de chasse est illégale ; des membres des organes décisionnels de l'association La Bredouille ont participé et pris part au vote en méconnaissance des articles L. 1111-6 et L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

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  • Chasse·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Urgence·
  • Appel d'offres·
  • Commune·
  • Suspension·
  • Juge des référés

2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 2ème chambre, 4 juillet 2023, n° 2200181
Rejet

[…] 9. Aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article L. 1111-6 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal. »

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  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Conseiller municipal·
  • Collectivités territoriales·
  • Parcelle·
  • Commune·
  • Maire·
  • Justice administrative·
  • Voirie·
  • Litige

3Tribunal administratif de Montpellier, 4ème chambre, 12 mai 2023, n° 2105789
Rejet

[…] 9. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires. En application du II de l'article L. 1111-6, les représentants des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales mentionnés au I du même article

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  • Délibération·
  • Parcelle·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Conseil municipal·
  • Propriété·
  • Collectivités territoriales·
  • Contrats·
  • Servitude·
  • Approbation
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Documents parlementaires96

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Introduit par la commission des lois à l'initiative des rapporteurs, l'article 73 ter a pour objet de clarifier les conditions d'application aux élus locaux qui représentent une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sein des organes d'une entreprise publique locale, d'un établissement public local ou de certaines catégories d'associations ou de groupements d'intérêt public prévues par la loi, des règles relatives aux conflits d'intérêts et au délit de prise illégale d'intérêt. Dans son Guide déontologique publié en février 2021, la Haute Autorité pour … Lire la suite…
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