Article L1111-7 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 26 (Ab), Loi 83-8 1983-01-07 art. 26

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de justice administrative. - art. L554-4 (V)

Entrée en vigueur le 23 février 2022

Les collectivités territoriales exercent leurs compétences propres dans le respect des sujétions imposées par la défense nationale.
A cet égard, la répartition des compétences prévue par la loi ne fait pas obstacle à ce que les autorités de l'Etat puissent prendre, à l'égard des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements, les mesures nécessaires à l'exercice de leurs attributions en matière de défense, telles qu'elles résultent notamment du code de la défense.
A ce titre, l'Etat dispose en tant que de besoin des services des communes, des départements, des régions, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités communales, départementales et régionales, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense, il peut en demander l'annulation par la juridiction administrative pour ce seul motif.
Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.
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Entrée en vigueur le 23 février 2022
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M. Piron Michel · Questions parlementaires · 17 février 2003

Michel Piron appelle l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur la loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 qui prévoit dans ses articles 135 à 137 la mise en oeuvre de la concertation avec les services de l'Etat sur les projets des collectivités locales. […] notamment celles de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, […]

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Le Moniteur · 7 juillet 2000
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