Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
[…] — la délibération contestée a été prise à une date qui a empêché la possibilité pour les conseils municipaux de procéder à la consultation de leurs électeurs par voie de référendum local prévu à l'article L.1112-3 du code général des collectivités territoriales ; […] 2. Considérant qu'il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
[…] mais uniquement une consultation sur un sujet important pour la commune fondé non pas l'article L 1112-3 du code général des collectivités territoriales mais sur l'article L. 1112-15 du même code ; […] Considérant qu'aux termes de l'article LO 1112-1 du code général des collectivités territoriales : « L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité » ; […] qu'aux termes de l'article LO 1112-3 du code général des collectivités territoriales : « Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, […]
[…] — le déféré est recevable en application de l'article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que la délibération attaquée a été transmise en préfecture le […] — en outre, la délibération ne respecte pas les dispositions de l'article L. 1112-3 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle a été transmise au préfet moins de […] 3 mai et le lundi 4 mai 2015, a défini la question posée aux habitants et a précisé que les […] II, VI et VII de l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales et prend en compte les orientations définies au III du même article.(…) IV – Dès la publication du schéma régional de coopération intercommunale, […]
[…] fait l'objet de réserve du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne qui a notamment marqué sa réticence à l'idée d'utiliser un GEIE pour gérer des fonds communautaires, et que, d'autre part, le groupement d'intérêt public à participation étrangère reconnu aux articles L. 1112-2 et 1112-3 du code général des collectivités territoriales, parfaitement adapté […] Il est exact, comme l'indique l'honorable parlementaire, que le recours à des sociétés d'économie mixte (SEM) se trouve limité, notamment par l'application des règles posées à l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…