Article LO1112-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/1996
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Version02/08/2003
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Version01/01/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 82-610 1982-07-15 art. 21 al. 3 et 5

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des collectivités territoriales L1114-3

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
9 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bouvard Michel · Questions parlementaires · 13 septembre 1999

[…] fait l'objet de réserve du Comité interministériel pour les questions de coopération économique européenne qui a notamment marqué sa réticence à l'idée d'utiliser un GEIE pour gérer des fonds communautaires, et que, d'autre part, le groupement d'intérêt public à participation étrangère reconnu aux articles L. 1112-2 et 1112-3 du code général des collectivités territoriales, parfaitement adapté […] Il est exact, comme l'indique l'honorable parlementaire, que le recours à des sociétés d'économie mixte (SEM) se trouve limité, […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Montpellier, 16 octobre 2014, n° 1404740
Rejet

[…] — la délibération contestée a été prise à une date qui a empêché la possibilité pour les conseils municipaux de procéder à la consultation de leurs électeurs par voie de référendum local prévu à l'article L.1112-3 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Communauté d’agglomération·
  • Électeur·
  • Métropole·
  • Référendum·
  • Délibération·
  • Annulation·
  • Compétence·
  • Conseil municipal

2Tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2015, n° 1503192
Annulation

[…] — en outre, la délibération ne respecte pas les dispositions de l'article L. 1112-3 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'elle a été transmise au préfet moins de […]

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  • Coopération intercommunale·
  • Collectivités territoriales·
  • Schéma, régional·
  • Commune·
  • Consultation·
  • Électeur·
  • Etablissement public·
  • Délibération·
  • Périmètre·
  • Fiscalité

3Tribunal administratif de Marseille, 1er décembre 2009, n° 0906233
Annulation

[…] La commune soutient qu'elle n'a pas voulu organiser un référendum local décisionnel, mais uniquement une consultation sur un sujet important pour la commune fondé non pas l'article L 1112-3 du code général des collectivités territoriales mais sur l'article L. 1112-15 du même code ; que la commune a prévu les modalités d'organisation de la consultation et a désigné des organisateurs pour mettre en œuvre la consultation ; qu'elle n'a pas été réuni pour statuer uniquement sur la question de l'organisation de la consultation locale ; que le recul permanent du service public postal de proximité remettait en cause l'égalité des citoyens tullésains devant le service public ;

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  • Référendum·
  • Collectivités territoriales·
  • Délibération·
  • Consultation·
  • Commune·
  • Électeur·
  • Service public·
  • Conseil municipal·
  • Organisation·
  • Exécutif
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