Article L1112-4 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

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Version29/06/1999
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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi 92-125 1992-02-06 art. 133-1, Loi 1992-125 1992-02-06 art. 133-1, Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 133-1 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code des collectivités territoriales L1114-4

Entrée en vigueur le 29 juin 1999

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France, adhérer à un organisme public de droit étranger ou participer au capital d'une personne morale de droit étranger auquel adhère ou participe au moins une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales d'un Etat européen frontalier ou d'un Etat membre de l'union européenne. Cette adhésion ou cette participation est autorisée par décret en Conseil d'Etat.
Cette adhésion ou cette participation fait l'objet d'une convention avec l'ensemble des collectivités territoriales étrangères ou de leurs groupements adhérant à l'organisme public en cause ou participant au capital de la personne morale en cause. Cette convention détermine la durée, les conditions, les modalités financières et de contrôle de cette adhésion ou de cette participation. Le total de la participation au capital ou aux charges d'une même personne morale de droit étranger des collectivités territoriales françaises et de leurs groupements ne peut être supérieur à 50 p. 100 de ce capital ou de ces charges.
La convention prévue à l'alinéa précédent entre en vigueur dès sa transmission au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. Les dispositions des articles L. 2131-6 et L. 2131-7 sont applicables à ces conventions.
Les comptes, certifiés par un commissaire aux comptes, ainsi que le rapport d'activité des personnes morales de droit étranger aux capitaux desquels participent les collectivités territoriales et leurs groupements sont chaque année annexés au budget de ces personnes publiques. Il en est de même des comptes et du rapport d'activité des organismes publics de droit étranger auxquels adhèrent les collectivités territoriales et leurs groupements. Cette annexe précise le montant de la participation de chacune de ces personnes publiques.
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Entrée en vigueur le 29 juin 1999
Sortie de vigueur le 2 août 2003
4 textes citent l'article

Commentaires3


M. Jacquat Denis · Questions parlementaires · 27 novembre 2000

Dans la mesure où le siège du groupement est fixé en Allemagne, la participation du conseil général de la Moselle à ce GLCT doit être autorisée par un décret en Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 1112-4 du code général des collectivités territoriales.

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M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 25 mai 2000

L. 1112-4 du code général des collectivités territoriales), puisque la condition de cette participation, qui était limitée à l'exploitation d'un service public ou à la réalisation d'un équipement local, a été supprimée par l'article 28 de cette loi.

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M. Louis Souvet, du group RPR, de la circonsciption: Doubs · Questions parlementaires · 24 décembre 1998

Il demande s'il ne serait pas possible de modifier l'article L. 1522-1 du code général des collectivités territoriales françaises en vue de permettre la constitution d'une SEM transfrontalière, avec une majorité du capital détenu par l'ensemble des collectivités locales actionnaires et pour que soit autorisé le recours à de telles opérateurs pour l'ensemble des activités d'intérêt général communes aux partenaires, […] il n'a cependant pas entendu déroger aux règles de droit commun de constitution de ces sociétés prévues par la loi nº 83-597 du 7 juillet 1983. […] En effet, ces dernières, aux termes de l'article L. 1112-4 du CGCT, peuvent participer ou adhérer à un organisme de droit étranger, […]

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Décisions2


1Tribunal administratif de Grenoble, 19 mars 2008, n° 0404926
Annulation

[…] la commune de VAULNAVEYS-LE-HAUT soutient que le budget n'est pas en équilibre réel dès lors qu'il ne prend pas en compte le produit des jeux du casino d'A et que l'arrêté attaqué méconnaît donc l'article L. 1112-4 du code général des collectivités territoriales ;

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  • Statut

2Cour d'appel de Rouen, Ch. civile et commerciale, 2 juillet 2015, n° 14/04590
Irrecevabilité

[…] Etablissement public administratif créé dans les conditions prévues aux articles L.5721-1 du code général des collectivités territoriales, il a notamment pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts : […] 'la complexité d'un montage juridique d'où il ressortait que le département assumait l'essentiel des risques économiques et financiers, en cas d'insuccès commercial de la ligne, d'autre part, 'la méconnaissance des règles de la coopération décentralisée qui devaient en constituer le cadre formel…./… La Chambre constatait que les dispositions de l'article L.1112-4 du CGCT, en vigueur à l'époque, devenu dorénavant l'article L.1115-4, […]

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