Article L1112-19 du Code général des collectivités territoriales

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Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.
Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
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