Article L1112-20 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les électeurs font connaître par oui ou par non s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Commentaire1


1Le référendum local à Grenoble, ou la démocratie en trompe l'oeil
Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 5 juin 2018

[…] Ce texte met en place deux procédures distinctes, parfois plus ou moins confondues dans l'esprit des élus. […] L'article L 1112-20 du code général des collectivités territoriales énonce seulement qu'"après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente (...) arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet".

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Décisions10


1Tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2015, n° 1503381
Annulation

[…] — la délibération attaquée méconnait les articles L. 1112-20 et L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales, la question étant formulée en « pour ou contre » et non en […]

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 19 novembre 2021, 20NT03983, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il est illégal en raison de l'illégalité des délibérations concordantes du 22 septembre 2015 des conseils municipaux de La T… et de Barbechat portant sur le nom de la commune nouvelle ; alors qu'il s'agit de consultations du public au sens de l'article de l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales, […] les dispositions des articles L. 1112-20 et L. 1112-21 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors qu'il n'a pas été proposé de répondre par oui ou par non et que deux consultations avec le même objet ont été organisées la même année ; s'il devait être identifié la tenue d'une seule consultation, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 10 juillet 2015, n° 1503192
Annulation

[…] — la délibération attaquée méconnait les articles L. 1112-20 et L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales, la question étant formulée en « pour ou contre » et non en « oui ou non » et ne portant pas sur un projet de décision de la commune ;

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  • Fiscalité
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