Article L1112-21 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2005

Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

Est créé par : Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 122 () JORF 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article LO 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs.
Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2005

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Décisions4


1Tribunal administratif de Strasbourg, 26 mars 2007, n° 0701578
Rejet

[…] Il soutient qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la délibération dès lors que la commune de Grentzingen s'est dessaisie de sa compétence en matière de réseaux d'assainissement collectifs au profit de la communauté de communes Ill et Gersbach et ne pouvait pas soumettre ce projet à la consultation des électeurs ou à un référendum local sur le fondement des articles LO. 1112-1 et L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales ; […] qu'elle méconnaît également les dispositions des articles LO 1112-6 et L. 1112-21 du code prohibant l'organisation d'un référendum local et d'une consultation des électeurs pendant la campagne en vue de l'élection du Président de la République ; […]

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 19 novembre 2021, 20NT03983, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – il est illégal en raison de l'illégalité des délibérations concordantes du 22 septembre 2015 des conseils municipaux de La T… et de Barbechat portant sur le nom de la commune nouvelle ; alors qu'il s'agit de consultations du public au sens de l'article de l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales, […] les dispositions des articles L. 1112-20 et L. 1112-21 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues dès lors qu'il n'a pas été proposé de répondre par oui ou par non et que deux consultations avec le même objet ont été organisées la même année ; s'il devait être identifié la tenue d'une seule consultation, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 9 mars 2010, n° 0701659
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1112-1 du code général des collectivités territoriales « L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité » ; qu'aux termes de l'article L.1112-16 du même code « Dans une commune, […] La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale. » ; qu'aux termes de l'article L.1112-21 du même code « Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, […]

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