Article LO1113-1 du Code général des collectivités territoriales

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Version02/08/2003
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Version21/04/2021

Entrée en vigueur le 2 août 2003

Est créé par : Loi n°2003-704 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 2 août 2003

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

La loi qui autorise, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales à déroger, à titre expérimental aux dispositions législatives régissant l'exercice de leurs compétences, définit l'objet de l'expérimentation ainsi que sa durée, qui ne peut excéder cinq ans, et mentionne les dispositions auxquelles il peut être dérogé.

La loi précise également la nature juridique et les caractéristiques des collectivités territoriales autorisées à participer à l'expérimentation ainsi que, le cas échéant, les cas dans lesquels l'expérimentation peut être entreprise. Elle fixe le délai dans lequel les collectivités territoriales qui remplissent les conditions qu'elle a fixées peuvent demander à participer à l'expérimentation.

Entrée en vigueur le 2 août 2003
Sortie de vigueur le 21 avril 2021
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Mesdames, Messieurs, Créé par l'article 5 de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République, le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution permet aux collectivités territoriales ou à leurs groupements de déroger, lorsque la loi ou le règlement l'a prévu, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences. Faisant le constat que peu d'expérimentations ont été mises en oeuvre sur ce fondement depuis 2003, le Premier … Lire la suite…
Article n° 3 : Simplification des conditions d'entrée en vigueur des actes pris par les collectivités territoriales dans le cadre des expérimentations 14 Article n° 4 : Allègement du régime du contrôle de légalité exercé par le préfet dans le cadre des expérimentations 18 Lire la suite…
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