Article LO1113-2 du Code général des collectivités territoriales

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Version02/08/2003
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Version21/04/2021

Entrée en vigueur le 21 avril 2021

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2021-467 du 19 avril 2021 - art. 2

Toute collectivité territoriale entrant dans le champ d'application défini par la loi mentionnée à l'article LO 1113-1 peut, dans le délai prévu au second alinéa du même article LO 1113-1, décider de participer à l'expérimentation mentionnée par cette loi par une délibération motivée de son assemblée délibérante.
Cette délibération est publiée, à titre d'information, au Journal officiel.

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