Article LO1113-3 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version02/08/2003
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Version21/04/2021

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. LO1113-4 (V)

Entrée en vigueur le 21 avril 2021

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2021-467 du 19 avril 2021 - art. 4

Le représentant de l'Etat peut assortir un recours dirigé contre la délibération mentionnée à l'article LO 1113-2 d'une demande de suspension ; cette délibération cesse alors de produire ses effets jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai d'un mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
En cas de demande de suspension, la publication au Journal officiel mentionnée au second alinéa de l'article LO 1113-2 est différée jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande ou jusqu'au terme du délai d'un mois mentionné au premier alinéa du présent article.

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