Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA DÉCENTRALISATION / TITRE UNIQUE : LIBRE ADMINISTRATION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES / CHAPITRE IV : Autonomie financière
Article LO1114-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2011
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI organique n°2010-1486 du 7 décembre 2010 - art. 1
Les catégories de collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution sont :
1° Les communes ;
2° Les départements auxquels sont assimilés le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités à statut particulier issues de la fusion d'une ou plusieurs communes et d'un département ;
3° Les régions et la collectivité territoriale de Corse auxquelles sont assimilées les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution autres que celles mentionnées au 2°, les collectivités à statut particulier issues de la fusion de départements et de régions et les collectivités mentionnées au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution.
Commentaires • 3
En France, le Code général des collectivités territoriales (CGCT) en reste à la notion plus étroite de coopération décentralisée qui exclut les États fédérés puisqu'ils ne procèdent pas de la décentralisation mais du fédéralismeDans la partie législative, on compte les articles L. 1115-1, L. 1115-1-1, L. 1115-4, L. 1115-4-1, L. 1115-4-2, L. 1115-5, L. 1115-6 et L. 1115-7 complétés par les articles L. 1521-1 et L. 1522-1 relatifs aux SEML. […] La loi ATR créant dans sa version originelle le futur article L. 1115-1 CGCT qui sera codifié à droit constant par la loi n°96-142 du 21 février 1996 et la loi n°2004-809 du 10 septembre 2004 comme article L. 1114-1 CGCT.
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[…] Considérant que l'article 2 de la loi organique rédige ainsi l'article L.O. 1114-1 du code général des collectivités territoriales : « Les catégories de collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution sont : – 1° Les communes ; – 2° Les départements auxquels sont assimilées la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités à statut particulier issues de la fusion d'une ou plusieurs communes et d'un département ; […] — SUR L'« ENSEMBLE DES RESSOURCES » ET LA « PART DÉTERMINANTE » :
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[…] au titre d'une action de coopération décentralisée avec la commune de Majunga à Madagascar au motif que ces actions ne présentaient pas un intérêt départemental ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1112-1 devenu l'article L. 1114-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors en vigueur : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent conclure des conventions avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements, dans les limites de leurs compétences et dans le respect des engagements internationaux de la France » ; […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 18 septembre 2012, n° 1104552
[…] que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que le principe d'égalité et de libre administration des collectivités locales qui ont valeur constitutionnelle, ont été méconnus, ainsi que l'article 9 de la charte européenne de l'autonomie locale ; que le préfet a commis une erreur de droit au regard des articles L. 1114-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ;
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L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales ; - et du montant correspondant à la moyenne annuelle des crédits de paiement de la dotation globale d'équipement des communes versés à la commune de Saint-Martin au titre des exercices 1998 à 2007 inclus, en application des articles L. 2334-32 à L. 2334-34 du même code ; 5
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