Article L1115-6 du Code général des collectivités territoriales

Chronologie des versions de l'article

Version30/07/2004
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Version09/07/2014

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code général des collectivités territoriales - art. L1114-6 (T)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2014

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2014-773 du 7 juillet 2014 - art. 14 (V)

Il est créé une Commission nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de l'action extérieure des collectivités territoriales. Elle favorise la coordination entre l'Etat et les collectivités territoriales et entre les collectivités territoriales et peut formuler toute proposition relative à l'action extérieure des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales et leurs groupements transmettent à la commission les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2014
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Mme Christine Herzog, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 5 mars 2020

L'action extérieure des collectivités territoriales, dont font partie les « chartes d'amitié », est régie par les articles L. 1115-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT) et doit être exercée dans le respect des intérêts de la Nation et des pouvoirs constitutionnels du Président de la République et du Gouvernement en matière de conduite de la politique étrangère de la France (articles 5, 14, 20 et 52 à 55 de la Constitution). […] La circulaire rappelle notamment que toute action extérieure des collectivités territoriales reconnue par l'article L. 1115-1 du CGCT doit s'exercer sous réserve des engagements internationaux de la France, […]

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M. Thierry Lazaro · Questions parlementaires · 30 juin 2015

Il convient d'ajouter une dépense exceptionnelle de 96253 euros, correspondant à une refonte complète du site de la CNCD hébergeant notamment l'Atlas de l'action extérieure des collectivités territoriales et la bourse des projets, pour répondre à l'obligation de recensement et de suivi résultant des dispositions de l'article L. 1115-6 du code général des collectivités territoriales.

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Décision1


1Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 19 novembre 2014, 378392, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales se bornent à prévoir la consultation du conseil général du département concerné sur les créations, suppressions et modifications de cantons ; […] que, contrairement à ce que soutient le département requérant, ni les dispositions de l'article L. 1115-6 du code général des collectivités territoriales, ni celles de l'article L. 5211-45 du même code n'imposaient de consulter la commission nationale de la coopération décentralisée ou la commission départementale de coopération intercommunale sur le projet de décret ;

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  • Canton·
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  • Conseil d'etat·
  • Circonscription électorale·
  • Justice administrative·
  • Légalité·
  • Modification
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