Article L1211-5 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996

Les références de ce texte avant la renumérotation du 24 février 1996 sont les articles : CODE DES COMMUNES. - art. L234-15 (M), CODE DES COMMUNES. - art. L234-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 1996

Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du comité des finances locales et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement ouverte par la loi de finances de l'année.
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Entrée en vigueur le 24 février 1996
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Mme Isabelle Le Callennec · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

La réglementation prévoit qu'en application de l'article L. 1211-5 du code général des collectivités territoriales, une dotation destinée à couvrir les frais de fonctionnement du CFL et le coût des travaux qui lui sont nécessaires est prélevée sur les ressources affectées à la DGF. Pour 2013, les membres du CFL ont approuvé lors de la séance du 12 février 2013, le projet de budget du comité. Le budget du CFL, fixé à 667 999 €, a été financé à hauteur de 653 960,49 € par un préciput sur la DGF 2013 et à hauteur de 14 038,51 € par un report des crédits non utilisés en 2012.

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M. Michel Zumkeller · Questions parlementaires · 20 novembre 2012

La réglementation prévoit qu'en application de l'article L. 1211-5 du code général des collectivités territoriales, une dotation destinée à couvrir les frais de fonctionnement du CFL et le coût des travaux qui lui sont nécessaires est prélevée sur les ressources affectées à la DGF. Pour 2013, les membres du CFL ont approuvé lors de la séance du 12 février 2013, le projet de budget du comité. Le budget du CFL, fixé à 667 999 €, a été financé à hauteur de 653 960,49 € par un préciput sur la DGF 2013 et à hauteur de 14 038,51 € par un report des crédits non utilisés en 2012.

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Décision1


1Tribunal administratif de Caen, 1ère chambre, 15 septembre 2023, n° 1901858
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 1211-3 du code général des collectivités territoriales, alors applicable : « Le comité des finances locales contrôle la répartition de la dotation globale de fonctionnement. / Il fixe, le cas échéant, le montant de la dotation forfaitaire dans les conditions prévues aux articles L. 2334-7 et L. 2334-7-1 et détermine la part des ressources affectées aux dotations mentionnées aux articles L. 1211-5, L. 1613-5, L. 2334-13, L. 3334-4 et L. 4332-8 ainsi que les sommes mises en réserve et les abondements mentionnés à l'article L. 3335-2. / Le Gouvernement peut le consulter sur tout projet de loi, […]

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