Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE II : LE CONSEIL NATIONAL DE LA FORMATION DES ÉLUS LOCAUX / CHAPITRE UNIQUE
Article L1221-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 12
Modifié par : LOI n°2021-771 du 17 juin 2021 - art. 11
Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local. Ce conseil est composé d'élus locaux et de personnalités qualifiées. Ses membres exercent leur mission dans le respect des principes déontologiques mentionnés à l'article L. 1111-1-1. Ses réunions peuvent être organisées sous forme dématérialisée.
Le conseil formule des avis et recommandations relatifs à la formation des élus locaux afin d'en renforcer l'efficacité, d'en assurer la transparence et d'en garantir l'équilibre financier, dans les conditions prévues au présent chapitre. Il élabore, en tenant compte des propositions du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 1221-2, un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat qu'il transmet au ministre chargé des collectivités territoriales. Il formule un avis préalable sur les demandes de délivrance et les retraits d'agrément des organismes de formation dans les conditions prévues à l'article L. 1221-3. Il formule des avis sur la mise en œuvre du droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 1621-3. Le gestionnaire du fonds l'informe régulièrement de la situation financière du fonds et participe aux réunions du conseil avec voix consultative. Le conseil se prononce sur les propositions du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 1221-2. A la demande du Gouvernement, il peut formuler un avis sur tout projet de texte relatif à la formation des élus locaux.
Chaque année, le conseil établit un rapport annuel relatif à ses travaux, retraçant les principales évolutions de la formation des élus locaux et formulant des propositions relevant de ses attributions. Ce rapport comprend également le bilan de la gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3. Il est transmis au ministre chargé des collectivités territoriales et rendu public.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 13
Cet article n'engage que son auteur. L'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dispose que :« Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. […] comptabilisé en euros, l'article R. 1621-7 du code général des collectivités territoriales, dispose que :« Après avis du conseil national de la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1221-1, le ministre chargé des collectivités territoriales fixe, par arrêté
Lire la suite…Décisions • 8
[…] 135-01 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local, composé de personnalités qualifiées et, pour moitié au moins, […]
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[…] aux termes de l'article L . 1221 -3 du code général des collectivités territoriales : « Tout organisme public ou privé désirant dispenser une formation liée à l'exercice du mandat des élus locaux est tenu d'obtenir un agrément préalable délivré par le ministre chargé des collectivités territoriales après avis motivé du conseil national de la formation des élus locaux. / La délivrance de cet agrément est subordonnée à la condition que la personne qui exerce à titre individuel ou qui dirige ou gère […]
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3. CAA de PARIS, 6ème chambre, 24 mai 2022, 20PA02723, Inédit au recueil Lebon
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : « Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions () ». Aux termes de l'article L. 2123-14 de ce code : « les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à remboursement () ». L'article L. 2123-16 de ce code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, précise que ces dispositions « () ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1 ». […]
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« la SARL Formatic a sollicité l'agrément prévu par les dispositions de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales en vue de dispenser une formation à l'utilisation de logiciels ; que cette formation de caractère général ne vise pas à répondre aux besoins spécifiques des élus locaux ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler le refus d'agrément […] #8217;article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales ; que la circonstance selon laquelle un autre organisme de formation également bénéficiaire de l'agrément ministériel délivrerait des formations sur le même thème à un coût inférieur, ne saurait avoir pour effet de priver les élus du droit de choisir une autre formation dès lors qu'elle répond aux conditions susmentionnées ; »
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