Entrée en vigueur le 24 décembre 2025
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 9
Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, présidé par un élu local. Ce conseil est composé d'élus locaux et de personnalités qualifiées. Ses membres exercent leur mission dans le respect des principes déontologiques mentionnés à l'article L. 1111-13. Ses réunions peuvent être organisées sous forme dématérialisée.
Le conseil formule des avis et recommandations relatifs à la formation des élus locaux afin d'en renforcer l'efficacité, d'en assurer la transparence et d'en garantir l'équilibre financier, dans les conditions prévues au présent chapitre. Il élabore, en tenant compte des propositions du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 1221-2, un répertoire des formations liées à l'exercice du mandat qu'il transmet au ministre chargé des collectivités territoriales. Il formule un avis préalable sur les demandes de délivrance et les retraits d'agrément des organismes de formation dans les conditions prévues à l'article L. 1221-3. Il formule des avis sur la mise en œuvre du droit individuel à la formation mentionné à l'article L. 1621-3. Le gestionnaire du fonds l'informe régulièrement de la situation financière du fonds et participe aux réunions du conseil avec voix consultative. Le conseil se prononce sur les propositions du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 1221-2. A la demande du Gouvernement, il peut formuler un avis sur tout projet de texte relatif à la formation des élus locaux.
Chaque année, le conseil établit un rapport annuel relatif à ses travaux, retraçant les principales évolutions de la formation des élus locaux et formulant des propositions relevant de ses attributions. Ce rapport comprend également le bilan de la gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3. Il est transmis au ministre chargé des collectivités territoriales et rendu public.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Le code général des collectivités territoriales (C.G.C.T.) reconnaît aux élus\locaux un droit individuel à suivre une formation adaptée à leurs fonctions.\L'exercice de ce droit se traduit par le fait que les frais de formation\constituent pour les collectivités une dépense obligatoire à condition que la formation soit dispensée par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur (art. L. 2123-16, l. 3123-14 et l.4135-14 du CGCT) après avis du Conseil national de la formation des élus locaux (art. L. 1221-1 du CGCT).
Lire la suite…N° 475627 SAS Démocratie …
Lire la suite…[…] collectivités territoriales a, […] en application de l'article L . 761- 1 du code de justice administrative. […] Vu : – le code général des collectivités territoriales ; […] l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales prévoit : « Il est créé un Conseil national de la formation des élus locaux, […] ayant pour mission de définir les orientations générales de la formation des élus locaux concernés par les dispositions relatives aux droits des élus locaux à la formation et de donner un avis préalable sur les demandes d'agrément ». L'article L. 1221 […]
[…] Aux termes de l'article L. 1221-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé un conseil national de la formation des élus locaux, […] Ses membres exercent leur mission dans le respect des principes déontologiques mentionnés à l'article L . 1111-13. […] en tenant compte des propositions du conseil d'orientation mentionné à l'article L. 1221 -2, […] Aux termes de l'article R. 1221 -14 de ce code : « L'organisme demandeur doit, […] Et aux termes de l'article R. 1221 […]
[…] 1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 juillet 2020 ; […] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales : « Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions () ». Aux termes de l'article L. 2123-14 de ce code : « les frais de déplacement, […] dans sa rédaction applicable en l'espèce, précise que ces dispositions « () ne s'appliquent que si l'organisme qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions fixées à l'article L. 1221-1 ». […]