Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE II : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE LEURS GROUPEMENTS / TITRE IV : LE CONSEIL NATIONAL DES OPÉRATIONS FUNÉRAIRES / CHAPITRE UNIQUE
Article L1241-1 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : Décret n°2017-494 du 5 avril 2017 - art. 1
Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l'article L. 2223-19 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l'Etat et de personnalités désignées en raison de leur compétence.
Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle.
Un décret précise sa composition et son mode de fonctionnement.
Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l'évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire.
Commentaires • 18
Tout d'abord, l'article L. 3111-9 du code des transports prévoit la faculté pour la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains de déléguer, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département ou à des communes, […] à une autre autorité organisatrice de la mobilité ou à un syndicat mixte mentionné à l'article L. […] La LOM a également rendu possible, aux termes de l'article L. 1241-3 du code des transports, la délégation par Ile-de-France Mobilités de tout ou partie de ses attributions mentionnées aux I et II de l'article L. 1241-1 du même code, […]
Lire la suite…[…] constitutionnel © 2018 Sommaire I. […] Code général des collectivités territoriales .................................................................... 5 - Article L . 2111-1 ................................................................................................................................. 5 B. Évolution de l'article L . 2111-1 du code général des collectivités territoriales […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] - l'article L. 1241-1 du code général des collectivités territoriales ainsi que les mots « après avis du conseil national des opérations funéraires » figurant au premier alinéa de l'article L. 2223-20 du même code ;
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2. Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 22 mars 2024, 470832, Inédit au recueil Lebon
[…] En premier lieu, le deuxième alinéa de l'article L. 1241-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. […]
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Tout d'abord, l'article L. 3111-9 du code des transports prévoit la faculté pour la région ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains de déléguer, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, tout ou partie de l'organisation des transports scolaires au département ou à des communes, […] à une autre autorité organisatrice de la mobilité ou à un syndicat mixte mentionné à l'article L. […] La LOM a également rendu possible, aux termes de l'article L. 1241-3 du code des transports, la délégation par Ile-de-France Mobilités de tout ou partie de ses attributions mentionnées aux I et II de l'article L. 1241-1 du même code, […]
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