Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX / CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article L1411-12 du Code général des collectivités territorialesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 mai 2010
Modifié par : LOI n°2010-559 du 28 mai 2010 - art. 2
Les dispositions des articles L. 1411-1 à L. 1411-11 ne s'appliquent pas aux délégations de service public :
a) Lorsque la loi institue un monopole au profit d'une entreprise ;
b) lorsque ce service est confié à un établissement public ou à une société publique locale sur lesquels la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services et qui réalisent l'essentiel de leurs activités pour elle ou, le cas échéant, les autres personnes publiques qui contrôlent la société, à condition que l'activité déléguée figure expressément dans les statuts de l'établissement ou de la société ;
c) Lorsque le montant des sommes dues au délégataire pour toute la durée de la convention n'excède pas 106 000 euros ou que la convention couvre une durée non supérieure à trois ans et porte sur un montant n'excédant pas 68 000 euros par an. Toutefois, dans ce cas, le projet de délégation est soumis à une publicité préalable ainsi qu'aux dispositions de l'article L. 1411-2. Les modalités de cette publicité sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaires • 24
Décisions • 58
[…] sont réunies ; qu'il ne s'agit donc pas simplement d'une autorisation d'occupation du domaine public en vue de la réalisation d'une activité d'intérêt général ; qu'il ne s'agit pas non plus d'une convention d'objectif réglementée par l'article 10 de la loi du 12 avril 2000 dès lors que son objet n'est pas, pour la commune, d'apporter un concours financier aux activités d'une association qui a bâti un projet spécifique ; qu'il s'agit bien d'une délégation de service public qui n'a pas respecté la procédure de passation des contrats prévue par les articles L. 1411-1, L. 1411-12 et R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales ; […]
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[…] Si l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que la délégation de service public par laquelle une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité est soumise à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, l'article L. 1411-12 du même code dispense de cette mise en concurrence les délégations de service public confiées à un établissement public ou à une société publique locale sur lesquels la personne publique exerce un contrôle comparable à celui qu'elle exerce sur ses propres services, et qui réalisent l'essentiel de leurs activités pour elle ou, le cas échéant, […]
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3. Tribunal administratif de Nîmes, 18 décembre 2014, n° 1300935
[…] Considérant que, le 21 janvier 2013, la commune de Caromb a publié un avis d'appel public à la concurrence aux fins d'attribution d'une délégation de service public portant sur l'exploitation du camping municipal, en application de la procédure simplifiée prévue par les dispositions de l'article L. 1411-12 du code général des collectivités territoriales ; que, par un courrier en date du 22 mars 2013, le maire de Caromb a informé M. et M me Z du rejet de leur candidature à l'attribution de ce contrat ;
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L. 1411-12 du CGCT), limitant sont attrait pour bon nombre d'autorités concédantes. Le Code de la commande publique a, depuis, fortement élargi le recours à cette procédure simplifiée, dont les caractéristiques sont présentées dans cette fiche pratique.
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