Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE Ier : PRINCIPES GENERAUX / CHAPITRE Ier : LES DELEGATIONS DE SERVICE PUBLIC
Article L1411-17 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/1996
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Version13/07/1999
Entrée en vigueur le 13 juillet 1999
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Modifié par : Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 62 ()
Les dispositions prévues aux articles L. 1411-15 et L. 1411-16 s'appliquent également aux établissements publics de coopération interdépartementale, aux établissements publics de coopération interrégionale et aux syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 5721-2 qui comprennent au moins un département ou une région. Le lieu de mise à disposition est le siège de l'établissement et les hôtels des départements et des régions membres.
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