Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
- Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, des communautés de villes, des communautés de communes, des communautés urbaines, des districts, des syndicats de communes, des communes, des chambres de commerce et d'industrie, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, en vue d'œuvres ou de services présentant une utilité pour chacune de ces personnes morales.
Le syndicat mixte doit comprendre au moins une collectivité territoriale ou un groupement de ces collectivités.
La création du syndicat mixte est autorisée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège du syndicat.
La décision d'autorisation approuve les modalités de fonctionnement du syndicat mixte.
L'article L.5212-33 du code général des collectivités territoriales (CGCT) fixe les conditions de répartition du personnel en cas de dissolution d'un syndicat de communes. […] S'agissant en revanche des syndicats mixtes régis par les dispositions de l'article L.5721-2 du CGCT, dits « syndicats mixtes ouverts », aucune disposition législative ne règle les modalités de répartition de leur personnel en cas de dissolution.
Lire la suite…Il est constant que pour les syndicats mixtes fermés, il est fait application, par renvoi de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), de l'article L. 5212-33 du même code aux termes duquel : « La répartition des personnels concernés entre les communes membres ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. […] S'agissant en revanche des syndicats mixtes régis par les dispositions de l'article L.5721-2 du CGCT, dits « syndicats mixtes ouverts », aucune disposition législative ne règle les modalités de répartition de leur personnel en cas de dissolution.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales : « Le syndicat mixte est un établissement public » ; qu'aux termes de l'article L. 5721-2 du même code : « Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, de métiers et d'autres établissements publics, […] 2
[…] Considérant que l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Un syndicat mixte peut être constitué par accord entre des institutions d'utilité commune interrégionales, des régions, des ententes ou des institutions interdépartementales, des départements, la métropole de Lyon, des établissements publics de coopération intercommunale, des communes, des syndicats mixtes définis à l'article L. 5711-1 ou à l'article L. 5711-4, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, d'agriculture, […] Sur les conclusions tendant à l'annulation de la délibération adoptée le 2 mars 2015 par le comité syndical du syndicat mixte du Haut-Béarn ;
[…] 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement : « Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités à utiliser les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, […]
Introduit par la loi dite « 3DS » du 21 février 2022 et inscrit jusqu'alors à l'ancien article L.1111-1-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le référent déontologue de l'élu local constitue un levier essentiel pour l'accompagnement des élus locaux. […] La personne ne doit plus exercer de mandat d'élu depuis au moins 3 ans. […] Selon les dispositions de l'article R.1111-1.A du CGCT, le référent déontologue de l'élu local est désigné par l'organe délibérante de la collectivité territoriale, du groupement de collectivités territoriales ou du syndicat mixte visé à l'article L.5721-2 du CGCT.
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