Entrée en vigueur le 9 mai 2009
Modifié par : Ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 - art. 23
L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant autorise la signature du contrat de partenariat par l'organe exécutif ou déclare la procédure infructueuse.
A cette fin, le projet de délibération est accompagné d'une information comportant le coût prévisionnel global du contrat, en moyenne annuelle, pour la personne publique et l'indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité de financement annuelle de la personne publique. Cette part est mesurée dans des conditions définies par décret.
Dès qu'elle a choisi l'attributaire du contrat, la personne publique informe les candidats non retenus du rejet de leur offre.
En cas de transmission postale, un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date à laquelle le courrier portant notification aux candidats de la décision d'attribuer le contrat est envoyé et la date de conclusion du contrat.
En cas de transmission électronique à l'ensemble des candidats, ce délai est réduit à au moins onze jours.
Quand elle renonce à poursuivre la passation du contrat, la personne publique en informe les candidats.
En réponse à une demande écrite d'un candidat évincé, la personne publique indique par écrit dans les quinze jours les motifs du rejet de son offre, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire du contrat.
Le contrat est notifié à l'attributaire avant tout commencement d'exécution.
Dans un délai de trente jours à compter de cette notification, la personne publique envoie pour publication un avis d'attribution au Journal officiel de l'Union européenne. Cet avis d'attribution est établi conformément au modèle établi par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Une fois signés, les contrats de partenariat et leurs annexes sont communiqués à l'autorité administrative dans des conditions fixées par décret. Les informations et documents communiqués ne sont utilisés qu'à des fins de recensement et d'analyse économique. Les mentions figurant dans ces contrats qui sont couvertes par le secret, notamment en matière industrielle et commerciale, ne peuvent être divulguées.
Il estime que tel était le cas alors même qu'aucun avis d'attribution n'avait été envoyé pour publication au Journal officiel de l'Union européenne, mesure pourtant exigée par l'article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales pour les contrats de partenariat.
Lire la suite…[…] à l'article L. 1414 -1 du code général des collectivités territoriales et les activités de service public sont exclues contrairement à ce dernier article , les besoins de la collectivité ne sont pas définis en violation de l'article L. 1414 -7 du même code et enfin le développement durable n'est pas pris en compte contrairement à l'article L.1414 -2 du code général des collectivités territoriales ; […] en vertu de l'article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales […]
[…] Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 décembre 2008, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-1 du code général des collectivités territoriales, […] qu'enfin, l'article L. 1414-10 du même code dispose: « L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant autorise la signature du contrat de partenariat par l'organe exécutif ou déclare la procédure infructueuse (…) »; […] A r t i c l e 3 : Le Syndicat national des entreprises du second œuvre du bâtiment et M. Y verseront chacun au DÉPARTEMENT DU LOIRET et à la société Fip-Auxifip une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1414-7 du code général des collectivités territoriales, relatif à la passation des contrats de partenariat selon la procédure du dialogue compétitif : « Lorsqu'elle estime que la discussion est arrivée à son terme, […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1414-10 du code général des collectivités territoriales : « En réponse à une demande écrite d'un candidat évincé, la personne publique indique par écrit dans les quinze jours les motifs du rejet de son offre, […] 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sète et de la société Citelum, […]
Dans une décision du 11 mai 2016, rendue à propos du contrat de partenariat du nouveau stade de Bordeaux, le Conseil d'État apporte d'utiles précisions quant à l'information devant être donnée aux élus en application de l'article L. 1414-10 et D. 1414-4 du Code général des collectivités territoriales. […] L. 1414-10). L'article D. 1414-4 précise que cette part « est mesurée par le ratio suivant : coût moyen annuel du contrat / recettes réelles de fonctionnement » et ajoute que « Le coût moyen annuel du contrat prend en compte la totalité des coûts facturés par le titulaire du contrat à la personne publique dans le cadre de sa mise en œuvre sur toute sa durée. ».
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