Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 33
Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée. Le titulaire du contrat a, sauf stipulation contraire du contrat, des droits réels sur les ouvrages et équipements qu'il réalise. Ces droits lui confèrent les prérogatives et obligations du propriétaire, dans les conditions et les limites prévues par les clauses du contrat ayant pour objet de garantir l'intégrité et l'affectation du domaine public.
Si le titulaire du contrat est autorisé à valoriser une partie du domaine de la personne publique dans le cadre du contrat de partenariat, cette dernière procède, s'il y a lieu, à une délimitation des biens appartenant au domaine public. La personne publique peut autoriser le titulaire à consentir des baux dans les conditions du droit privé, en particulier des baux à construction ou des baux emphytéotiques, pour les biens qui appartiennent au domaine privé, et à y constituer tous types de droits réels à durée limitée. L'accord de la personne publique doit être expressément formulé pour chacun des baux consentis au titulaire du contrat de partenariat. Avec l'accord de la personne publique, ces baux ou droits peuvent être consentis pour une durée excédant celle du contrat de partenariat.
Le contrat détermine dans quelles conditions les revenus issus de la valorisation du domaine privé par le titulaire viennent diminuer le montant de la rémunération versée par la personne publique.
Le Ministre de l'Intérieur a répondu à cette question en exposant clairement qu' « aux termes de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales (CGCT), « Lorsque le contrat emporte occupation du domaine public, il vaut autorisation d'occupation de ce domaine pour sa durée ». Cette occupation peut être prévue soit dans le contrat de partenariat lui-même, soit par un bail emphytéotique administratif (BEA) adossé au contrat de partenariat. Si un BEA est adossé à un contrat de partenariat, il constitue l'accessoire dudit contrat.
Lire la suite…[…] propriété des personnes publiques et de l'article L . 2122-17 du code général de la propriété des personnes publiques à […] l'article L . 2122-19 du code général de la propriété des personnes publiques ou de l'article 13 de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, […] en application des I à III de l'article L . 1311-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales […]
Lire la suite…[…] Considérant que les articles 2 et 19 de la loi déférée modifient l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée, relatif aux contrats de partenariat passés par l'État et ses établissements publics, et l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales, […] « 6° Aux opérations nécessaires aux besoins de la santé mentionnées à l'article L. 6148-2 du code de la santé publique ; […] Considérant que les articles 14 et 33 de la loi déférée complètent respectivement le I de l'article 13 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales ; […] - SUR L'ARTICLE 16 :
[…] 30 mètres, est illégal par exception d'illégalité de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme applicable à la zone UA, qui prévoit une possibilité de déroger à la hauteur maximale de 16 mètres pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ; qu'en effet, cet article est entaché d'illégalité par rapport à l'article L. 123-1-9 du code de l'urbanisme car il n'en respecte pas les trois conditions permettant une telle dérogation ; […] qui relèvent du domaine public communal, par attestation du maire en date du 27 octobre 2011 et par l'effet du contrat de partenariat régi par l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales ;
La délibération par laquelle la commission permanente du conseil général d'un département se prononce sur le principe du recours à un contrat de partenariat pour un projet de construction d'un ouvrage public dans les conditions définies aux articles,,L. 1414-1 à L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales et la délibération par laquelle cette commission décide de confier la réalisation de ce projet à une personne privée déterminée, tout en autorisant le président du conseil général à signer le contrat avec cette personne, constituent les éléments d'une même opération complexe. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les articles 14 et 33 de la loi déférée complètent respectivement le I de l'article 13 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales ; […] pour les biens qui appartiennent au domaine privé et à y constituer tous types […] aux articles L. 2411-3 et L. 2411-5, sont réunies ; […] qu'aux termes de l'article L. 214-5 : « Les règlements d'eau des entreprises hydroélectriques sont pris conjointement au titre de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique et des articles L. 214-1 à L. 214-6. - Ces règlements peuvent faire l'objet de modifications, […]
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