Article L1421-4 du Code général des collectivités territoriales

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Version24/02/1996
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Version24/02/2004
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Version29/04/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°1871-08-10. du 10 août 1871 - art. 46 (Ab), Loi 1871-08-10 art. 46 31°

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code du patrimoine. - art. L212-35 (V)

Entrée en vigueur le 29 avril 2017

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : Ordonnance n°2017-650 du 27 avril 2017 - art. 2

Les règles relatives aux bibliothèques municipales et intercommunales sont fixées par les dispositions des titres Ier et II du livre III du code du patrimoine.

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Entrée en vigueur le 29 avril 2017
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