Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE Ier : Archives / Section 1 : Règles générales en matière de propriété, conservation et mise en valeur
Article L1421-6 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 1996
Est créé par : Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, mis à disposition du président du conseil général ou régional, peuvent assurer le contrôle scientifique et technique prévu à l'alinéa précédent.
Commentaires • 7
L'article L. 1421-6 du code général des collectivités territoriales dispose que la conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux communes, départements et régions, ainsi que celles gérées par les services départementaux d'archives, sont assurées, conformément à la législation applicable en la matière, sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat.
Lire la suite…[…] – les conclusions de M. […] #8217;article L. 1421-6 du code général des collectivités territoriales : Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. ; qu'aux termes de l'article L. 410-2 du code du patrimoine : Les musées des collectivités territoriales (…) sont organisés et financés par la collectivité dont ils relèvent ; que l'article L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose […] #8217;article L. 761-1 du code de justice administrative :
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1421-6 du code général des collectivités territoriales : «Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. » ; […]
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[…] — le jugement est irrégulier en ce qu'il est fondé sur les articles L. 2241-1 et L. 1421-6 du code général des collectivités territoriales et L. 2112-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui lui ont été opposés comme des moyens relevés d'office sans que les parties en aient été informées avant l'audience en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 4 mai 2010, 09NT00705, Inédit au recueil Lebon
[…] 1°) d'annuler le jugement n° 06-3317 du 20 janvier 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Tours (Indre-et-Loire) a rejeté sa demande du 11 mai 2006 tendant à ce que lui soit accordée l'autorisation de photographier certaines des oeuvres exposées dans le musée de la commune ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1421-6 du code général des collectivités territoriales : Les règles relatives aux musées des collectivités territoriales sont fixées par les dispositions des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine. ; […]
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Cette qualification de domaine public est en l'occurrence doublée de celle qui caractérise les musées bénéficiant du label « Musée de France » – comme c'est le cas du musée de Vizille – codifiée à l'article L. 451-5 du Code du patrimoine. […] Très classiquement, cette redevance devra être calculée en fonction « des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation » ainsi que le prévoit l'article L. 2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques. […]
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