Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 21
Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé :
1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;
2° Des sapeurs-pompiers volontaires ;
3° Des volontaires en service civique des sapeurs-pompiers.
1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé "service départemental d'incendie et de secours", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical. / (…) / (…) / Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première …
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I. Acquisitions réalisées par l'État et certains établissements publics de l'État Les acquisitions d'immeubles faites par l'État, les établissements publics de recherche, d'enseignement, d'assistance et de bienfaisance de l'État et les établissements publics fonciers créés en application du chapitre I, du titre II, du livre III de la partie législative du code de l'urbanisme (C. urb.) (C. urb., art. L. 321-1 à C. urb., art. L. 321-13) sont, conformément au I de l'article 1040 du code général des impôts (CGI), exonérées des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière ainsi que …
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