Code général des collectivités territoriales / Partie législative / PREMIÈRE PARTIE : DISPOSITIONS GÉNÉRALES / LIVRE IV : SERVICES PUBLICS LOCAUX / TITRE II : DISPOSITIONS PROPRES À CERTAINS SERVICES PUBLICS LOCAUX / CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours / Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours / Sous-section 1 : Les compétences / Paragraphe 2 : Les biens
Article L1424-12 du Code général des collectivités territoriales
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2021
Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 8
Modifié par : LOI n°2021-1520 du 25 novembre 2021 - art. 27 (V)
Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement.
Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article L1424-7. Il détermine les matériels qui seront mis à la disposition des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
Commentaires • 26
[…] 196 pour les urgences maritimes, 197 pour Alerte attentat et Alerte enlèvement, 116117 pour la permanence des soins ambulatoires et 116111 pour l'enfance en danger (numéro européen). 2 V. la décision n° 02-1179 modifiée de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 19 décembre 2002. 3 Articles L. 36-7 7° et L. 44 […] Avec les présentes requêtes, il ne sera pas question du fonctionnement administratif de l'Agence, mais bien de ses missions et du chamboulement que NexSIS 18-112 annonce sur le 7 Article L. 1424-12 du CGCT « le service départemental d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement (…) ». 8 Sur ce décret, v. 1/4, […]
Lire la suite…[…] 196 pour les urgences maritimes, 197 pour Alerte attentat et Alerte enlèvement, 116117 pour la permanence des soins ambulatoires et 116111 pour l'enfance en danger (numéro européen). 2 V. la décision n° 02-1179 modifiée de l'Autorité de régulation des télécommunications en date du 19 décembre 2002. 3 Articles L. 36-7 7° et L. 44 […] Avec les présentes requêtes, il ne sera pas question du fonctionnement administratif de l'Agence, mais bien de ses missions et du chamboulement que NexSIS 18-112 annonce sur le 7 Article L. 1424-12 du CGCT « le service départemental d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement (…) ». 8 Sur ce décret, v. 1/4, […]
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Y soutiennent que la COMMUNE DE MENESTREAU EN VILLETTE ne pouvait en tout état de cause classer en emplacement réservé un terrain destiné à la réalisation d'un centre de première intervention, dans la mesure où, en vertu de l'article L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales, seul le service départemental d'incendie et de secours est compétent pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à son fonctionnement ; que ce moyen ne peut qu'être écarté, […]
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[…] Selon l'article L. 112-2 du code de la sécurité intérieure, « l'État est garant de la cohérence de la sécurité civile au plan national. […] En particulier, l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que les services d'incendie et de secours (SIS)4 sont chargés de la gestion des moyens consacrés à la lutte contre les incendies. […] des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et le bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM), compétent sur le territoire de cette commune5. 12. […]
Lire la suite…- Sécurité civile·
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 12 juillet 2013, n° 1200459
[…] Considérant en troisième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales : « Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci » ; qu'aux termes de l'alinéa 4 du même article : « les contributions des communes, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 1424-12 dudit code : « Le service départemental d'incendie et de secours construit, […]
Lire la suite…- Commune·
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- Budget·
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Elle rappelle qu'en application de l'article L. 1424-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT), la compétence en matière de construction ou de réhabilitation des casernes de sapeurs-pompiers appartient au service départemental d'incendie et de secours (SDIS), financé à 58% par les conseils départementaux et à 42% par les communes et établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Lorsque le SDIS, en tant que maître d'ouvrage, décide de construire une caserne plus moderne, le projet fait généralement l'unanimité.
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