Article L1424-23 du Code général des collectivités territoriales

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Version04/05/1996
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 23 (V)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Est codifié par : Loi n°96-142 du 21 février 1996

Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

La commission nationale prévue à l'article L1424-22 est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Elle comprend :

– trois représentants de l'Etat ;

– trois présidents de conseil départemental ;

– trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ;

– trois sapeurs-pompiers.

Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Décision1


1Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 18 octobre 2002, 235904, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 73 ; Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-17, L. 1424-19, L. 1424-22, L. 1424-23, L. 1424-35 et L. 1424-36 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

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  • Gestion des services publics·
  • Collectivités territoriales·
  • Département·
  • Incendie·
  • Service·
  • Commune·
  • Commission nationale·
  • Coopération intercommunale·
  • Transfert·
  • Etablissement public
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