Article L1424-24 du Code général des collectivités territoriales

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 24 (V), Loi n°96-369 du 3 mai 1996 - art. 55 (V)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Loi 96-142 1996-02-21

Modifié par : Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 59 ()

Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, élus dans les conditions suivantes :
1° Huit sièges répartis par moitié entre, d'une part, le département et, d'autre part, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.
Les maires du département et les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale concernés constituent un collège au sein duquel ils élisent leurs représentants au scrutin de liste majoritaire à un tour ;
2° a) Dans les départements de plus de 900 000 habitants comptant au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale dont la contribution au service départemental d'incendie et de secours représente un montant minimal de 33 p. 100 des recettes, vingt-deux sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours ;
b) Dans les autres départements, quatorze sièges répartis proportionnellement aux contributions respectives du département, de l'ensemble des communes, et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au budget du service départemental d'incendie et de secours.
Ces contributions sont constatées conformément aux dispositions des articles L1424-26 et L1424-46.
Les représentants du département sont élus par le conseil général en son sein. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents de ces établissements publics au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants et les maires des communes membres. Les maires des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics élisent en leur sein leurs représentants au scrutin proportionnel au plus fort reste. Dans les départements d'outre-mer, les adjoints au maire peuvent être élus.
Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire ou dans les départements d'outre-mer, chaque adjoint au maire d'une part, chaque président d'établissement public, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est déterminé par le montant de la contribution de la commune ou de l'établissement public, à due proportion du total des contributions des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part.
En cas d'absence ou d'empêchement, les membres du conseil d'administration sont remplacés par des suppléants élus selon les mêmes modalités et pour la même durée qu'eux.
3° Les élections ont lieu dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux et dans les quatre mois suivant le renouvellement par moitié ou le renouvellement intégral du conseil général.
Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
- le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;
- un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier et un sapeur-pompier volontaire non officier, élus à la fois en qualité de membre de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L1424-31, et de membre du conseil d'administration.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 28 février 2002
18 textes citent l'article

Commentaires12


M. Julien Aubert · Questions parlementaires · 26 mars 2019

[…] au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants. […] Cette activité est également incompatible avec l'exercice des fonctions de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours avec voix délibérative au sein du département en application de l'article L . 1424 - 24 du code général des collectivités territoriales […]

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Mme Brigitte Lherbier, du group Les Républicains, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 18 octobre 2018

L'article L. 2122-5-1 du code général des collectivité territoriales dispose que « l'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants ». […] Cette activité est également incompatible avec l'exercice des fonctions de membre du conseil d'administration avec voix délibérative au sein du département en application de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT). […] Si un maire ou un adjoint se trouve dans une de ces situations, […]

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M. Aurélien Pradié · Questions parlementaires · 27 février 2018

En application de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales (CGCT), un service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, qui siègent avec voix délibérative. […] En complément des membres avec voix délibérative, […]

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Décisions263


1Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2012, n° 0702991
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours a retiré au président du conseil général la compétence qu'il tenait de l'article 8 du décret du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours pour assurer la gestion administrative et financière du SDIS ; qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 24 septembre 2009, n° 0800618,0800619,0801056,0801057,0801058,0801059,0801060,0801061
Annulation

[…] Elle soutient que les membres du conseil d'administration n'ont pas été convoqués dans le délai réglementaire ; qu'ils n'ont pas reçu les informations requises ; que le conseil d'administration était irrégulièrement composé en raison de l'absence des personnes prévues à l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales et du remplacement du directeur départemental par le directeur départemental adjoint ; qu'il n'est pas établi que les règles de quorum, de scrutin et de suppléance aient été respectées ; que la délibération attaquée est dépourvue de base légale ; […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, 23 mars 2012, n° 0702890
Non-lieu à statuer

[…] Considérant que la loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours a retiré au président du conseil général la compétence qu'il tenait de l'article 8 du décret du 6 mai 1988 relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours pour assurer la gestion administrative et financière du SDIS ; qu'aux termes de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : « Le service départemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé de représentants du département, […]

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